Cour de Cassation · soc — 11 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3b9
- Date
- 11 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'agent commercial qui exerce son activité sous le contrôle du mandant, dans les bureaux du mandant et en utilisant les moyens matériels de celui-ci, se trouve dans un lien de subordination à l'égard du mandant, justifiant son assujettissement au régime général; qu'en s'attachant uniquement aux termes des contrats des 2 janvier 1984 et 2 août 1987 et en refusant de tenir compte des "conditions matérielles d'exécution", l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que les modalités de rémunération de M. X... qui s'analysaient en des honoraires traduisaient la caractéristique d'indépendance de la prestation et étaient totalement conformes avec le statut d'un mandataire d'intérêt commun, sans répondre aux conclusions de M. X... visant les résultats de l'enquête de l'inspection du travail selon lesquels M. X... recevait une rémunération régulière de 20 000 francs par mois, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Spie Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est BP 1289, ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ..., 3°/ de l' ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, de Me Pradon, avocat de la société Spie Sud Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé en 1990 l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de M. X..., successivement engagé avec la société SPIE Sud-Ouest dans les liens d'un contrat de représentation, en 1984, puis d'agent commercial, en 1987; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 21 janvier 1994) a annulé cette décision; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'agent commercial qui exerce son activité sous le contrôle du mandant, dans les bureaux du mandant et en utilisant les moyens matériels de celui-ci, se trouve dans un lien de subordination à l'égard du mandant, justifiant son assujettissement au régime général; qu'en s'attachant uniquement aux termes des contrats des 2 janvier 1984 et 2 août 1987 et en refusant de tenir compte des "conditions matérielles d'exécution", l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que les modalités de rémunération de M. X... qui s'analysaient en des honoraires traduisaient la caractéristique d'indépendance de la prestation et étaient totalement conformes avec le statut d'un mandataire d'intérêt commun, sans répondre aux conclusions de M. X... visant les résultats de l'enquête de l'inspection du travail selon lesquels M. X... recevait une rémunération régulière de 20 000 francs par mois, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que les juges du fond ont d'abord relevé que les contrats ayant lié les parties révélaient leur commune intention de placer leurs rapports non dans le cadre d'un contrat de travail, mais dans celui d'un mandat d'intérêt commun; que recherchant ensuite les conditions matérielles d'exécution, ils ont constaté que M. X... était rémunéré sous forme d'honoraires et non de salaires; qu'ils ont enfin relevé que celui-ci ne rapportait la preuve ni de la mise à sa disposition par la société Spie Sud-Ouest de bureaux et d'un secrétariat, ni de l'existence de directives des responsables de l'entreprise; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider qu'il n'y avait pas de lien de subordination entre la société Spie et M. X...; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SPIE sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société SPIE Sud Ouest sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 avril 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel