Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3bb
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 1992), que M. X... a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 mai 1986 que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle; que la cour d'appel, statuant au vu des conclusions de l'expertise technique dont elle avait précédemment ordonné la mise en oeuvre, afin de déterminer le lien existant entre les lésions affectant M. Y... et l'accident du 20 mai 1986, ainsi que pour fixer la date de consolidation des blessures imputables audit accident, a décidé que l'intéressé avait été victime, le 20 mai 1986, d'un accident du travail sans lien de causalité avec la hernie discale constatée le 26 juillet 1986; Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté qu'après son accident du travail du 20 mai 1986, M. Y... n'a jamais repris le travail; que dès lors, les constatations de l'expert selon lesquelles d'une part l'apparition de la hernie ne pourrait s'expliquer que par un effort plus violent que celui fourni le 20 mai 1986, et selon lesquelles d'autre part l'intervalle maximum entre l'effort initial et l'apparition de la hernie ne dépassait qu'exceptionnellement une semaine (ce qui situe le nouvel effort, plus violent, cause de la hernie apparue le 26 juillet 1986, en période de repos complet), sont contradictoires; qu'il y avait, dès lors, lieu de constater que les conclusions contradictoires, c'est-à-dire non motivées, de l'expert ne répondaient pas aux exigences des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et devaient en conséquence être écartées; que dès lors, les juges d'appel devaient, pour trancher la contestation d'ordre médical qui subsistait, mettre en oeuvre une nouvelle expertise technique; qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hocine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., 2°/ de la société Contacts, dont le siège est ..., 3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) , dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 1992), que M. X... a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 mai 1986 que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle; que la cour d'appel, statuant au vu des conclusions de l'expertise technique dont elle avait précédemment ordonné la mise en oeuvre, afin de déterminer le lien existant entre les lésions affectant M. Y... et l'accident du 20 mai 1986, ainsi que pour fixer la date de consolidation des blessures imputables audit accident, a décidé que l'intéressé avait été victime, le 20 mai 1986, d'un accident du travail sans lien de causalité avec la hernie discale constatée le 26 juillet 1986; Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté qu'après son accident du travail du 20 mai 1986, M. Y... n'a jamais repris le travail; que dès lors, les constatations de l'expert selon lesquelles d'une part l'apparition de la hernie ne pourrait s'expliquer que par un effort plus violent que celui fourni le 20 mai 1986, et selon lesquelles d'autre part l'intervalle maximum entre l'effort initial et l'apparition de la hernie ne dépassait qu'exceptionnellement une semaine (ce qui situe le nouvel effort, plus violent, cause de la hernie apparue le 26 juillet 1986, en période de repos complet), sont contradictoires; qu'il y avait, dès lors, lieu de constater que les conclusions contradictoires, c'est-à-dire non motivées, de l'expert ne répondaient pas aux exigences des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et devaient en conséquence être écartées; que dès lors, les juges d'appel devaient, pour trancher la contestation d'ordre médical qui subsistait, mettre en oeuvre une nouvelle expertise technique; qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'ayant retenu que l'avis de l'expert était complet, précis et soutenu par une sérieuse motivation, excluant par là même toute contradiction, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a estimé souverainement qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction sur la demande de l'une des parties; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel