Cour de Cassation · soc — 11 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3bf
- Date
- 11 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt du 2 février 1994 : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, en adoptant les conclusions de l'expert, que Mme Esmiol Y... relevait de l'invalidité, alors, selon le moyen, que les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale sont incompétentes pour se prononcer sur des questions ayant trait à l'invalidité des assurés, lesquelles relèvent du contentieux technique; qu'en décidant que l'assurée relevait de l'invalidité, la cour d'appel a violé les articles L.142-1, L.142-2, L.142-3 et L.143-1 du Code de la sécurité sociale; Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est rue A. Z..., 04000 Digne, en cassation de deux arrêts rendus les 28 octobre 1992 et 2 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Violette X... Y..., demeurant Hostellerie de Gaubert, 04000 Digne, défenderesse à la cassation ; En présence de : La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme Esmiol Y... ayant contesté la décision de la Caisse, selon laquelle son incapacité de travail n'était plus médicalement justifiée à compter du 30 novembre 1988, une expertise médicale a été organisée conformément aux prescriptions de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale; que l'intéressée ayant contesté les conclusions de l'expert et sollicité une nouvelle expertise, la cour d'appel a accueilli son recours et ordonné une nouvelle expertise par arrêt du 28 octobre 1992, puis, par un second arrêt du 2 février 1994, a décidé que l'intéressée relevait de l'invalidité depuis le 1er octobre 1990 et l'a renvoyée devant la Caisse pour y faire valoir ses droits éventuels à une pension d'invalidité; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi relevée d'office, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 octobre 1992, après observation des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et R.144-1 du Code de la sécurité sociale; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a formé, le 11 avril 1994, un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 1992 qui lui avait été notifié le 7 novembre 1992; Attendu qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné dans les formes des articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui ordonne une expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du litige et ne peut donc faire l'objet que d'un pourvoi immédiat; Que le pourvoi formé par la Caisse après l'expiration du délai prévu par les textes susvisés est irrecevable; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt du 2 février 1994 : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, en adoptant les conclusions de l'expert, que Mme Esmiol Y... relevait de l'invalidité, alors, selon le moyen, que les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale sont incompétentes pour se prononcer sur des questions ayant trait à l'invalidité des assurés, lesquelles relèvent du contentieux technique; qu'en décidant que l'assurée relevait de l'invalidité, la cour d'appel a violé les articles L.142-1, L.142-2, L.142-3 et L.143-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que que la Caisse, qui a conclu au fond, sans soulever au préalable l'incompétence de la juridiction saisie, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation; D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable; Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.341-1 et R.341-2 du Code de la sécurité sociale; Attendu que, pour dire que Mme Esmiol Y... relève de l'invalidité depuis le 1er octobre 1990, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il ressort du rapport d'expertise et de l'examen du dossier médical que l'intéressée ne peut reprendre son emploi, qu'un autre emploi, même à mi-temps, n'est pas envisageable et qu'elle relève de l'invalidité; Qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la Caisse, si l'assurée présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, la cour d'appel a privé de base légale sa décision; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 octobre 1992; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- cassation
Référence
6137229fcd580146773ff3bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel