Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3c1
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1992), que, suivant contrat de qualification du 14 octobre 1987, M. Y..., chirurgien-dentiste, a engagé Mlle X... pour une durée de 24 mois à compter du 1er octobre 1987 et devant s'achever le 30 septembre 1989, afin de lui procurer une formation à l'emploi de réceptionniste; que le 5 février 1988, le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé l'enregistrement de ce contrat ; que, par lettre du 5 avril 1988, M. Y... a notifié à Mlle X... son licenciement, prenant effet le 30 avril1988; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le contrat de travail le liant à Mlle X... était un contrat de travail à durée déterminée et de l'avoir condamné à payer des indemnités pour rupture anticipée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat nul ne peut produire aucun effet, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient auparavant, en tenant compte de la valeur des prestations de chacune d'elles et de l'avantage que l'autre en a retiré; que les contrats de qualification n'étant régulièrement conclus qu'une fois obtenue l'habilitation de l'autorité administrative prévue par l'article L. 981-2 du Code du travail, le refus d'habilitation opposé, en l'espèce, par l'administration conduisait à considérer Mlle X... comme une salariée liée par un contrat de travail à durée indéterminée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles L. 981-2 du Code du travail et 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que tout contrat conclu pour une durée déterminée qui ne correspond pas à l'une des situations visées par la loi est, aux termes de l'article L.122-3-13 du Code du travail, réputé à durée indéterminée; que, dès l'instant où le contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties dans le cadre des dispositions de l'article L.122-2 du même Code, édictées dans le but de favoriser l'emploi et la formation professionnelle des jeunes, l'irrégularité du contrat de qualification, tenant au refus d'agrément par l'autorité administrative, a pour effet de conférer aux relations contractuelles des parties une durée indéterminée; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mlle Corinne X..., demeurant San Marino, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, Lebee, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1992), que, suivant contrat de qualification du 14 octobre 1987, M. Y..., chirurgien-dentiste, a engagé Mlle X... pour une durée de 24 mois à compter du 1er octobre 1987 et devant s'achever le 30 septembre 1989, afin de lui procurer une formation à l'emploi de réceptionniste; que le 5 février 1988, le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé l'enregistrement de ce contrat ; que, par lettre du 5 avril 1988, M. Y... a notifié à Mlle X... son licenciement, prenant effet le 30 avril1988; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le contrat de travail le liant à Mlle X... était un contrat de travail à durée déterminée et de l'avoir condamné à payer des indemnités pour rupture anticipée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat nul ne peut produire aucun effet, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient auparavant, en tenant compte de la valeur des prestations de chacune d'elles et de l'avantage que l'autre en a retiré; que les contrats de qualification n'étant régulièrement conclus qu'une fois obtenue l'habilitation de l'autorité administrative prévue par l'article L. 981-2 du Code du travail, le refus d'habilitation opposé, en l'espèce, par l'administration conduisait à considérer Mlle X... comme une salariée liée par un contrat de travail à durée indéterminée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles L. 981-2 du Code du travail et 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que tout contrat conclu pour une durée déterminée qui ne correspond pas à l'une des situations visées par la loi est, aux termes de l'article L.122-3-13 du Code du travail, réputé à durée indéterminée; que, dès l'instant où le contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties dans le cadre des dispositions de l'article L.122-2 du même Code, édictées dans le but de favoriser l'emploi et la formation professionnelle des jeunes, l'irrégularité du contrat de qualification, tenant au refus d'agrément par l'autorité administrative, a pour effet de conférer aux relations contractuelles des parties une durée indéterminée; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Mais attendu que, le contrat de qualification, défini par l'article L.980-2 du Code du travail alors applicable, constituant un contrat de travail à durée déterminée au sens des articles L. 122-1 et suivants du même Code, la cour d'appel a retenu, à bon droit, en premier lieu, que s'il ne pouvait produire les effets d'un contrat de qualification, à défaut d'avoir été enregistré par l'autorité administrative, le contrat conclu entre les parties n'en conservait pas moins son caractère de contrat de travail à durée déterminée et, en second lieu, que l'employeur ne pouvait, pour solliciter l'application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, se prévaloir de l'inobservation des dispositions des articles L. 122-1 et suivants dudit Code, celles-ci ayant été édictées dans le souci de protéger les intérêts de la salariée, qui pouvait seule demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'ayant constaté que Mlle X... ne formait pas une telle demande, la cour d'appel a justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137229fcd580146773ff3c1
Données disponibles
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