Cour de Cassation · soc — 10 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3c2
- Date
- 10 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de ne lui avoir accordé qu'une partie de la somme demandée à titre d'indemnité de congés payés et de l'avoir débouté de ses autres demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes et leurs différentes formations sont composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs; que, selon l'article L. 512-2, "le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés"; qu'en l'espèce, le bureau de jugement formé de deux employeurs et d'un salarié était irrégulièrement composé, en violation des articles L. 512-1 et L. 515-2 du Code du travail; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed, Afif Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de Le Centre d'aide par le travail "Les Ateliers Denis X...", domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y... a été engagé en qualité de professeur d'EPS en octobre 1980 par le Centre d'aide par le travail "Les Ateliers Denis X..."; que prétendant qu'il avait droit à une indemnité de congés payés, à un complément de salaire pour les mois d'octobre à décembre 1993 et à des dommages-intérêts, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de ne lui avoir accordé qu'une partie de la somme demandée à titre d'indemnité de congés payés et de l'avoir débouté de ses autres demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes et leurs différentes formations sont composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs; que, selon l'article L. 512-2, "le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés"; qu'en l'espèce, le bureau de jugement formé de deux employeurs et d'un salarié était irrégulièrement composé, en violation des articles L. 512-1 et L. 515-2 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que le bureau de jugement était composé de deux employeurs et de deux salariés; que le moyen manque en fait; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de complément de salaire de M. Y..., le conseil de prud'hommes a retenu que le CAT pouvait demander à l'intéressé 39 heures de travail hebdomadaire, soit sur place, soit à domicile en fonction des nécessités du service; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé, d'une part, que, pour 24H30 de présence par semaine, il fallait une préparation de 14H30, à domicile, et d'autre part, que l'horaire effectif au Centre était de 32 heures, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de complément de salaire, le jugement rendu le 27 mai 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 avril 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel