Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3c3
- Date
- 4 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 1994) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'en fondant le licenciement sur une prétendue violation de l'obligation de fidélité qui n'avait pas été énoncée comme motif dans la lettre de licenciement, la cour d'appel al violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors que, en second lieu et en toute hypothèse, en se bornant à dire que le salarié aurait manqué à son devoir de fidélité au seul motif qu'il aurait perçu "des revenus de l'ordre de 10 000 francs par mois" de son "activité privée", sans préciser dans quelles conditions elle aurait été effectuée, si, notamment, elle aurait eu lieu pendant les heures de travail de celui-ci au sein de la SA HLM de Haute-Alsace et à son préjudice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, que, au surplus, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait démontré que, non seulement l'employeur n'avait pas été en mesure de prouver l'insuffisance de travail du salarié, mais qu'au contraire, il résultait des pièces du dossier que M. X... effectuait, en plus de son horaire légal, de nombreuses heures supplémentaires et que ses résultats obtenus étaient excellents; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui excluait que le salarié ait pu manquer à son obligation de fidélité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Habitations à loyer modéré (HLM) de Haute-Alsace, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société HLM de Haute-Alsace, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 28 mai 1969, a été licencié le 25 septembre 1990 par la société d'HLM de Haute-Alsace; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 1994) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'en fondant le licenciement sur une prétendue violation de l'obligation de fidélité qui n'avait pas été énoncée comme motif dans la lettre de licenciement, la cour d'appel al violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors que, en second lieu et en toute hypothèse, en se bornant à dire que le salarié aurait manqué à son devoir de fidélité au seul motif qu'il aurait perçu "des revenus de l'ordre de 10 000 francs par mois" de son "activité privée", sans préciser dans quelles conditions elle aurait été effectuée, si, notamment, elle aurait eu lieu pendant les heures de travail de celui-ci au sein de la SA HLM de Haute-Alsace et à son préjudice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, que, au surplus, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait démontré que, non seulement l'employeur n'avait pas été en mesure de prouver l'insuffisance de travail du salarié, mais qu'au contraire, il résultait des pièces du dossier que M. X... effectuait, en plus de son horaire légal, de nombreuses heures supplémentaires et que ses résultats obtenus étaient excellents; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui excluait que le salarié ait pu manquer à son obligation de fidélité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux énonciations de la lettre de licenciement et a répondu aux conclusions susvisées, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société HLM de Haute-Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel