Cour de Cassation · soc — 2 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3c6
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1992), qui, sur son appel, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes rendu dans un litige l'opposant à son employeur, la société Gloria, d'avoir statué à son égard par décision réputée contradictoire, alors, selon le moyen, que la convocation qui avait été adressée à M. Y... pour le 18 mai 1992 ne contenait pas l'indication de l'heure de l'audience à laquelle son affaire devait être examinée; que, faute d'avoir été régulièrement convoqué, M. Y... n'avait pas été mis en mesure d'assurer sa défense; qu'ainsi, en statuant à son égard par arrêt réputé contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 114, 468 et 937 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section A), au profit de la société Gloria, société anonyme, dont le siège est 33, quai du Président Paul X..., 92415 Courbevoie Cédex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Gloria, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1992), qui, sur son appel, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes rendu dans un litige l'opposant à son employeur, la société Gloria, d'avoir statué à son égard par décision réputée contradictoire, alors, selon le moyen, que la convocation qui avait été adressée à M. Y... pour le 18 mai 1992 ne contenait pas l'indication de l'heure de l'audience à laquelle son affaire devait être examinée; que, faute d'avoir été régulièrement convoqué, M. Y... n'avait pas été mis en mesure d'assurer sa défense; qu'ainsi, en statuant à son égard par arrêt réputé contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 114, 468 et 937 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il résulte de la production de la convocation à l'audience de la cour d'appel reçue par M. Y... que, malgré une dactylographie imparfaite, ce document mentionne de façon lisible l'heure de l'audience; d'où il suit que le moyen manque en fait; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Gloria sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... envers la société Gloria aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Le condamne également à payer à la société Gloria la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel