Cour de Cassation · soc — 3 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3c9
- Date
- 3 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mars 1994), que M. Y..., responsable des ventes depuis le 1er avril 1988, a été licencié pour faute grave le 12 juillet 1990 par la société Distri Développement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Distri Développement, dont le siège est ..., 2°/ de M. Vincent X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., 3°/ de M. Pascal A..., représentant des créanciers, domicilié 41, avenue JF Z..., 03100 Montluçon, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Distri Développement, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mars 1994), que M. Y..., responsable des ventes depuis le 1er avril 1988, a été licencié pour faute grave le 12 juillet 1990 par la société Distri Développement; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à l'occasion d'un accident de la route, l'employeur avait appris que le salarié avait engagé clandestinement un chauffeur-livreur; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que les agissements du salarié ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise pendant le délai de préavis, et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Distri Développement, M. X..., ès qualités et M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel