Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3cf
- Date
- 10 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kamber Y..., domicilié chez M. Olivier X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er juillet 1995 par le premier president de la cour d'appel de Paris, au profit du préfet du Val de Marne, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du Code de procédure pénale et 2 du décret du 14 novembre 1991; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. Y..., de nationalité turque, le premier président d'une cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait des déclarations de M. Y... que celui-ci avait été interpellé lors d'une perquisition effectuée dans l'atelier où il travaillait depuis un mois sans être déclaré, retient qu'il est dès lors suffisamment informé sur la régularité de l'interpellation de cet étranger; Qu'en se déterminant ainsi, sur les seules déclarations de M. Y..., le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juillet 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de la ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 avril 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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