Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3d8
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile section 1), au profit de la compagnie Generali France "Trieste et Venise", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Generali France "Trieste et Venise", les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... qui avait contracté entre 1986 et 1989, plusieurs emprunts auprès de la Banque Populaire du Massif Central et adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la compagnie Générali France, a été en arrêt de travail en 1990 et a recherché la garantie de l'assureur qui a invoqué la nullité du contrat sur son état de santé; Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel a retenu que l'assuré, examiné par le docteur Y..., a déclaré des lombalgies aigües en 1981 et 1984, que certes il ne l'a point fait dans le cadre de l'actuelle procédure mais dans celui d'une autre affaire, mais que cela "n'empêche pas" la réalité de l'examen par le docteur Y...; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'assuré qui faisait valoir que dans le cadre de l'autre procédure, il avait critiqué le rapport du docteur Y... dont les conclusions avaient été contredites par un second médecin expert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la compagnie Générali France; Condamne la compagnie Generali France "Trieste et Venise", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel