Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3ec
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 1995) de fixer à une certaine somme le montant des indemnités qui leur sont dues, à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public de la métropole lorraine, de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, que la décision est entachée d'incompétence, d'excès de pouvoir et de violation de la loi;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Monique Y..., épouse Z..., demeurant ..., 88420 Moyenmoutier, 2°/ Mme X... Violent, épouse Litique, demeurant ..., 3°/ M. Alain Y..., demeurant ..., 4°/ Mlle Christine Y..., demeurant Bouque de Lens, 31260 Cassagne, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), au profit de l'Etablissement public de la métropole lorraine (EPML), domicilié ..., représenté par son directeur général, agissant pour le compte du syndicat intercommunal à vocation multiple du pays de Senones, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Etablissement public de la métropole lorraine (EPML), les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 1995) de fixer à une certaine somme le montant des indemnités qui leur sont dues, à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public de la métropole lorraine, de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, que la décision est entachée d'incompétence, d'excès de pouvoir et de violation de la loi; Mais attendu qu'après avoir analysé les caractéristiques des terrains expropriés et retenu qu'ils devaient être évalués, en tenant compte de leur usage effectif à la date de référence, soit comme une plantation de résineux et de feuillus, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant parmi les éléments de comparaison, qui lui étaient soumis par les parties, ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés, a souverainement fixé le montant de l'indemnité; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers l'Etablissement public de la métropole lorraine (EPML), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel