Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3f6
- Date
- 9 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 juin 1992), d'avoir rejeté leur demande en paiement de la prime complémentaire prévue à l'article 5-3 de l'accord d'entreprise du 20 juin 1988, alors, selon le moyen, que les textes de l'avenant du 31 octobre 1984 et de l'accord du 20 juin 1988 sont rédigés dans les mêmes termes et que les salariés autorisés à travailler à temps partiel après l'entrée en vigueur de l'accord de 1984 avaient bénéficié de la prime complémentaire; que dans les conventions, on doit rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes; qu'en l'espèce, la commune intention des parties était d'allouer cette prime à tout le personnel à temps partiel sans distinction suivant la prise d'effet du contrat à temps partiel, avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la convention et violé les articles 1156, 1159 du Code civil et L. 135-3 du Code du travail; Sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CGT d'Ecia X..., dont le siège est Foyer municipal, 25400 X..., 2°/ Mme Claudine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Ecia, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ecia, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que le 31 octobre 1984 un protocole d'accord relatif au 13ème mois est intervenu entre la société Aciers et Outillages Peugeot (AOP) et les organisations syndicales; que ce protocole a été complété par un avenant de la même date prévoyant pour le personnel ayant un contrat à temps partiel une prime complémentaire; qu'à la suite de la fusion absorption de la société Cycles Peugeot par la société AOP, qui a pris la dénomination Equipements et Composants pour l'Industrie Automobile (ECIA), un nouvel accord d'entreprise relatif au 13ème mois a été conclu le 20 juin 1988, remplaçant et annulant avec effet au 1er janvier 1989, l'accord AOP du 31 octobre 1984 et son avenant; que l'article 5-3 du nouvel accord, intitulé "Incidences sur la rémunération du personnel à temps partiel des établissements d'X..., d'Hérimoncourt, de Pont-de-Gland et de Levallois", prévoit : "Afin de maintenir les usages en vigueur dans ces établissements pour le personnel ayant un contrat à temps partiel, une prime de 473 francs (valeur au 1er juin 1988) revalorisée au taux des augmentations générales s'ajoutera à chacune des primes semestrielles déjà versées"; que Mme Y..., anciennement employée à temps complet par la société AOP et autorisée à travailler à temps partiel dans l'établissement d'X... à compter du 1er septembre 1989, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la prime instituée par l'article 5-3 de l'accord précité; que le syndicat CGT d'Ecia est intervenu à l'instance pour réclamer le bénéfice de la prime à l'ensemble du personnel travaillant à temps partiel depuis 1989 et sa majoration de 250 francs pour tenir compte de l'augmentation générale des salaires; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 juin 1992), d'avoir rejeté leur demande en paiement de la prime complémentaire prévue à l'article 5-3 de l'accord d'entreprise du 20 juin 1988, alors, selon le moyen, que les textes de l'avenant du 31 octobre 1984 et de l'accord du 20 juin 1988 sont rédigés dans les mêmes termes et que les salariés autorisés à travailler à temps partiel après l'entrée en vigueur de l'accord de 1984 avaient bénéficié de la prime complémentaire; que dans les conventions, on doit rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes; qu'en l'espèce, la commune intention des parties était d'allouer cette prime à tout le personnel à temps partiel sans distinction suivant la prise d'effet du contrat à temps partiel, avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la convention et violé les articles 1156, 1159 du Code civil et L. 135-3 du Code du travail; Mais attendu que les juges du fond ont exactement décidé que l'article 5-3 de l'accord d'entreprise du 20 juin 1988 n'avait eu pour objet que de maintenir aux salariés de certains établissements de l'ancienne société AOP, titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ayant pris effet antérieurement à l'entrée en vigueur de cet accord, l'avantage dont ils bénéficiaient; que, dès lors, en refusant aux salariés travaillant à temps partiel, depuis l'entrée en vigueur de l'accord, le bénéfice de la prime complémentaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat reproche aussi à la cour d'appel de n'avoir pas revalorisé la prime complémentaire pour les salariés auxquels elle était due, en prenant en compte l'augmentation générale de 250 francs au minimum des salaires, alors, selon le moyen, que le texte de l'accord ne fait pas de distinction entre les augmentations générales en pourcentage et celles en valeur absolue; que la cour d'appel en refusant de prendre en considération une augmentation générale de 250 francs a dénaturé l'article 5-3 de l'accord d'entreprise et violé les articles 1156 et suivants, L. 135-3 du Code du travail et 5-3 de l'accord; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la somme de 250 francs ne correspondait pas à une augmentation générale des salaires mais à un minimum d'augmentation garanti aux salaires les moins élevés dont la revalorisation, après application des taux d'augmentation, n'atteindrait pas cette somme; que, dès lors, en refusant d'ajouter cette somme au montant de la prime, dont elle a constaté la revalorisation, conformément au taux des augmentations générales, la cour d'appel a fait une exacte application de l'accord d'entreprise; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CGT d'Ecia X... et Mme Y..., envers la société Ecia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel