Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff404
- Date
- 21 février 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1993), que M. X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a assigné la société Nîmes régimes, preneur à bail de locaux à usage commercial lui appartenant, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail pour défaut d'exploitation et d'achalandage du fonds de commerce ; qu'un arrêt du 20 février 1984, ayant confirmé une ordonnance du 21 décembre 1983 constatant la résiliation du bail, a été cassé par un arrêt du 19 juin 1985 ; que la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation et en référé, a débouté les consorts X... de leur demande ; que la société Nîmes régimes a restitué les lieux loués le 9 mars 1984 en exécution de l'arrêt du 20 février 1984 et a assigné les consorts X... en indemnisation du préjudice résultant de son éviction des lieux, et que ces derniers ont demandé la résiliation judiciaire du bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyen, réunis : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande en résiliation du bail et d'accueillir, en son principe, la demande en paiement d'une indemnité compensatrice pour l'éviction des lieux, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il appartient aux juges du fond d'examiner les motifs de résiliation invoqués par le bailleur, même si le locataire a quitté les lieux et remis les clés au propriétaire ; que la cour d'appel a déclaré sans objet ni intérêt leur demande tendant à la résiliation du bail aux motifs que le locataire avait restitué les locaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 2 ) que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'il est incontesté que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 février 1984, constatant la "résiliation" du bail par le jeu de la clause résolutoire, a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 19 juin 1985, en toutes ses dispositions ; qu'en déclarant sans intérêt et sans objet la demande des consorts X... tendant à la résiliation du bail, aux motifs que l'arrêt de 1984 avait constaté la "résolution" du bail, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'exécution d'une décision cassée ne peut donner lieu qu'à restitution ; qu'elle ne peut, en aucun cas, être reprochée à celui qui l'a diligentée ; que les bailleurs, qui avaient obtenu de la cour d'appel de Nîmes un arrêt constatant la "résiliation" du bail par application de la clause résolutoire, ont fait exécuter cet arrêt qui a été ultérieurement cassé ; qu'en se fondant sur cette constatation pour accorder au locataire l'indemnisation d'un préjudice subi du fait de son éviction des lieux loués et reloués à un tiers, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ; 4 ) qu'il résulte des termes clairs et précis des procès-verbaux des 9 et 19 décembre 1983 "que le magasin est toujours fermé" ; qu'en déclarant qu'en vertu de ces procès-verbaux des 9 et 19 décembre 1983, l'exploitation commerciale avait repris fin novembre 1983, la cour d'appel a dénaturé ces actes et annulé (violé) l'article 1134 du Code civil ; 5 ) qu'il résultait des termes clairs et précis du procès-verbal des 25, 27 et 31 janvier 1984, régulièrement produit aux débats, que le magasin était fermé et non achalandé ; qu'en déclarant que l'activité commerciale avait repris fin novembre 1983, la cour d'appel a dénaturé par omission ces actes et a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jeanine X..., née Pallier, 2 / M. Emery X..., 3 / M. Philippe X..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société Nîmes régimes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1993), que M. X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a assigné la société Nîmes régimes, preneur à bail de locaux à usage commercial lui appartenant, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail pour défaut d'exploitation et d'achalandage du fonds de commerce ; qu'un arrêt du 20 février 1984, ayant confirmé une ordonnance du 21 décembre 1983 constatant la résiliation du bail, a été cassé par un arrêt du 19 juin 1985 ; que la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation et en référé, a débouté les consorts X... de leur demande ; que la société Nîmes régimes a restitué les lieux loués le 9 mars 1984 en exécution de l'arrêt du 20 février 1984 et a assigné les consorts X... en indemnisation du préjudice résultant de son éviction des lieux, et que ces derniers ont demandé la résiliation judiciaire du bail ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande en résiliation du bail et d'accueillir, en son principe, la demande en paiement d'une indemnité compensatrice pour l'éviction des lieux, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il appartient aux juges du fond d'examiner les motifs de résiliation invoqués par le bailleur, même si le locataire a quitté les lieux et remis les clés au propriétaire ; que la cour d'appel a déclaré sans objet ni intérêt leur demande tendant à la résiliation du bail aux motifs que le locataire avait restitué les locaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 2 ) que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'il est incontesté que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 février 1984, constatant la "résiliation" du bail par le jeu de la clause résolutoire, a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 19 juin 1985, en toutes ses dispositions ; qu'en déclarant sans intérêt et sans objet la demande des consorts X... tendant à la résiliation du bail, aux motifs que l'arrêt de 1984 avait constaté la "résolution" du bail, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'exécution d'une décision cassée ne peut donner lieu qu'à restitution ; qu'elle ne peut, en aucun cas, être reprochée à celui qui l'a diligentée ; que les bailleurs, qui avaient obtenu de la cour d'appel de Nîmes un arrêt constatant la "résiliation" du bail par application de la clause résolutoire, ont fait exécuter cet arrêt qui a été ultérieurement cassé ; qu'en se fondant sur cette constatation pour accorder au locataire l'indemnisation d'un préjudice subi du fait de son éviction des lieux loués et reloués à un tiers, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ; 4 ) qu'il résulte des termes clairs et précis des procès-verbaux des 9 et 19 décembre 1983 "que le magasin est toujours fermé" ; qu'en déclarant qu'en vertu de ces procès-verbaux des 9 et 19 décembre 1983, l'exploitation commerciale avait repris fin novembre 1983, la cour d'appel a dénaturé ces actes et annulé (violé) l'article 1134 du Code civil ; 5 ) qu'il résultait des termes clairs et précis du procès-verbal des 25, 27 et 31 janvier 1984, régulièrement produit aux débats, que le magasin était fermé et non achalandé ; qu'en déclarant que l'activité commerciale avait repris fin novembre 1983, la cour d'appel a dénaturé par omission ces actes et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, et abstraction faite de motifs surabondants, que l'exploitation commerciale avait repris à la fin novembre 1983 dans des conditions peu favorables à la réalisation d'importants bénéfices, mais qui ne démontraient ni la volonté de la société Nîmes régimes de cesser toute activité, ni l'existence d'infractions aux clauses contractuelles, et relevé que cette société avait restitué les lieux loués en exécution de l'arrêt du 20 février 1984 et qu'un bail ayant été conclu avec un tiers, elle ne pouvait obtenir sa réintégration dans les locaux, la cour d'appel, qui, ayant ainsi ordonné une restitution par équivalence, a retenu qu'il n'y avait pas lieu de démontrer une quelconque faute à l'encontre des bailleurs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 438
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- bail commercial
Référence
6137229fcd580146773ff404
Données disponibles
- Texte intégral