Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff407
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit : 1 / de M. Alain Y..., demeurant : , 2 / de Mme Gesnay Y..., demeurant tous deux ... (La Réunion), 3 / de M. Jean-Marc Y..., demeurant chez Ranault, Les Casernes, 97410 Saint-Pierre (La Réunion), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Alain Y... et de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, et recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que M. X... n'était pas fondé à soutenir que le terrain qu'il exploitait depuis 1985, et dont la désignation était celle portée dans l'acte du 1er août 1984, n'était pas identifiable et qu'il y avait accord des parties sur la chose et sur le prix ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens envers M. Jean-Marc Y... et envers le trésorier-payeur général pour ceux exposés par M. Alain Y... et Mme Y... ; Le condamne aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 425
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 1996
Référence
6137229fcd580146773ff407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel