Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff40b
- Date
- 21 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Candido Z..., demeurant ..., 2 / Mme Josiane Y... épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Gabriel X..., 2 / de Mme Danielle X..., demeurant ensemble 105, impasse La Gerboise, 83110 Sanary-sur-Mer, 3 / de la Caisse foncière de crédit, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; La Caisse foncière de crédit a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 décembre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. Z..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse foncière de crédit, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que l'acte avait été signifié au domicile de M. Z..., la copie ayant été remise à une personne présente, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que l'absence dans l'acte, du nom du destinataire lui avait causé grief, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que les époux Z... n'avaient pas respecté le délai accordé, à leur demande, par les premiers juges, ni réglé les loyers courants, dont le montant n'était pourtant pas discuté, la cour d'appel, qui a retenu la persistance des manquements des locataires à leurs obligations, a souverainement apprécié leur absence de bonne foi et légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 379
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1996
Référence
6137229fcd580146773ff40b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel