Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff40e
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fininvest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel de Paris (2ème Chambre section A), au profit : 1 / de Mlle Geneviève X..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 3 / de Mlle Anne-Marie X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les consorts X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 novembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Boullez, avocat de la société Fininvest, de Me Foussard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite et a répondu aux conclusions en retenant que la société Fininvest, professionnel averti de l'immobilier, ne pouvait prétendre avoir été abusée par la production de la convention de sous-location du 10 juillet 1980, d'ailleurs conclue pour une durée de deux ans, alors que la situation locative de la société Biostabilex était très exactement rapportée dans la promesse de vente, qui précisait que les locaux étaient occupés par cette société en vertu de divers baux dont le bénéficiaire reconnaissait avoir été parfaitement informé et indiquait que ce dernier aurait la jouissance des locaux par la perception à son profit des loyers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les consorts X... ne justifiaient par aucun élément de la diminution de la valeur de l'immeuble, la cour d'appel a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Fininvest à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 308
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1996
Référence
6137229fcd580146773ff40e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel