Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff40f
- Date
- 21 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bordeaux distribution, dont le siège est ancienne gare Saint-Louis, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Bordeaux distribution, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à l'expiration du bail, la société Bordeaux distribution devait, aux termes du contrat, rendre un local en bon état de réparation, faute de quoi elle était tenue de payer au bailleur la somme nécessaire à la remise en état et que, de ce chef, M. X... était titulaire d'une créance personnelle, peu important qu'il fasse procéder aux travaux ou qu'il vende l'immeuble, la cour d'appel, qui n'avait ni à procéder à une recherche, ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bordeaux distribution à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Bordeaux distribution aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 440
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1996
Référence
6137229fcd580146773ff40f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel