Cour de Cassation · soc — 21 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff419
- Date
- 21 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 1992), que deux accords professionnels du 13 novembre 1984 et du 29 juillet 1986 relatifs à la mise en oeuvre des conventions de conversion ont été conclues dans la construction et la réparation navale, en application des articles L. 352-3, alinéa 4 et R. 322-1-2 du Code du travail ; que la société Chantiers et ateliers de la Perrière (CAP) amenée en 1987 à procéder à une compression de ses effectifs en raison des difficultés économiques du secteur d'activité, a conclu le 11 décembre 1987 avec l'Etat une convention de conversion du Fonds national de l'emploi instituant des congés de conversion d'une durée de 12 mois ; que les salariés concernés par la mesure de licenciement ont adhéré à la convention de conversion ; que certains d'entre eux ont cependant estimé que la durée des congés de conversion ne pouvait être inférieure à deux ans en application de l'accord professionnel du 13 novembre 1984 et ont réclamé une indemnité :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de considérer que le protocole d'accord du 13 novembre 1984 relatif à la mise en oeuvre dans le secteur d'activité de la construction et la réparation navales des conventions de conversion et son avenant du 29 juillet 1986 imposait un congé de conversion pouvant toujours atteindre une durée de deux ans, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés et notamment les articles 4, 6, 9 et 13 dudit accord ; alors, d'autre part, qu'en considérant que le dispositif de mise en oeuvre prévu par l'accord du 13 novembre 1984 ne s'imposait pas à l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé et son avenant du 29 juillet 1986 ; qu'en faisant prévaloir à l'égard du salarié, sur l'accord interprofessionnel du 13 novembre 1984 modifié, les dispositions proposées par l'employeur ou convenues par lui avec l'Etat pour la prise en charge d'une partie des indemnités, la cour d'appel a violé les articles L. 322-1, R. 322-1 et suivants, L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'accord du 13 novembre 1984 et son avenant susvisé ; alors, enfin, qu'a derechef violé le protocole d'accord du 13 novembre 1984, son avenant du 29 juillet 1986, les articles L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui a refusé de substituer à la clause irrégulière d'un avenant au contrat de travail les dispositions dudit protocole obligatoires pour l'employeur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur les pourvois n s J 93-40.147 et H 93-40.605 formés par : 1 / M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Marc Z..., demeurant 3, rue du Bois Château-les-Genêts, 56100 Lorient, 3 / M. Robin F..., demeurant 11, rue maréchal Foch, 22700 Perros-Guirec, 4 / M. Michel C..., demeurant ..., 5 / Mme Jacqueline E... épouse G..., demeurant ..., 6 / M. Roland B..., demeurant ..., Antilles, en cassation du même arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A) au profit : 1 / de la société Chantiers et ateliers de la Perrière, société anonyme, dont le siège est ... Le Cam, 56100 Lorient, 2 / de M. A... Loquais, désigné en qualité d'administrateur dans le cadre du redressement judiciaire, domicilié ... de Lôme, 56100 Lorient, 3 / de M. Pierre Y..., désigné comme représentant des créanciers, domicilié ..., 4 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MMM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de M. Z..., de M. F..., de M. C..., de Mme E... épouse G... et de M. B..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Chantiers et ateliers de la Perrière et de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 93-40.147 et H 93-40.605 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 1992), que deux accords professionnels du 13 novembre 1984 et du 29 juillet 1986 relatifs à la mise en oeuvre des conventions de conversion ont été conclues dans la construction et la réparation navale, en application des articles L. 352-3, alinéa 4 et R. 322-1-2 du Code du travail ; que la société Chantiers et ateliers de la Perrière (CAP) amenée en 1987 à procéder à une compression de ses effectifs en raison des difficultés économiques du secteur d'activité, a conclu le 11 décembre 1987 avec l'Etat une convention de conversion du Fonds national de l'emploi instituant des congés de conversion d'une durée de 12 mois ; que les salariés concernés par la mesure de licenciement ont adhéré à la convention de conversion ; que certains d'entre eux ont cependant estimé que la durée des congés de conversion ne pouvait être inférieure à deux ans en application de l'accord professionnel du 13 novembre 1984 et ont réclamé une indemnité : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de considérer que le protocole d'accord du 13 novembre 1984 relatif à la mise en oeuvre dans le secteur d'activité de la construction et la réparation navales des conventions de conversion et son avenant du 29 juillet 1986 imposait un congé de conversion pouvant toujours atteindre une durée de deux ans, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés et notamment les articles 4, 6, 9 et 13 dudit accord ; alors, d'autre part, qu'en considérant que le dispositif de mise en oeuvre prévu par l'accord du 13 novembre 1984 ne s'imposait pas à l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé et son avenant du 29 juillet 1986 ; qu'en faisant prévaloir à l'égard du salarié, sur l'accord interprofessionnel du 13 novembre 1984 modifié, les dispositions proposées par l'employeur ou convenues par lui avec l'Etat pour la prise en charge d'une partie des indemnités, la cour d'appel a violé les articles L. 322-1, R. 322-1 et suivants, L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'accord du 13 novembre 1984 et son avenant susvisé ; alors, enfin, qu'a derechef violé le protocole d'accord du 13 novembre 1984, son avenant du 29 juillet 1986, les articles L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui a refusé de substituer à la clause irrégulière d'un avenant au contrat de travail les dispositions dudit protocole obligatoires pour l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'en son article 6 l'accord du 13 novembre 1984 se borne à prévoir une durée de congé de conversion pouvant aller jusqu'à deux ans, a pu décider qu'en limitant la durée du congé de conversion à douze mois compte tenu des aides du Fonds national pour l'emploi, la société CAP n'avait fait qu'appliquer l'accord ; que sans encourir les griefs du moyen elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 765
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 1996
Référence
6137229fcd580146773ff419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel