Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff421
- Date
- 13 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir fixé, avant d'en aménager le paiement, à la somme de 33 874,11 francs le montant de sa dette envers la société Pétrofigaz, sans avoir pris en compte une partie des versements effectués;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Bourre, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit : 1°/ du Crédit municipal, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque Pétrofigaz, dont le siège est ..., 3°/ du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ..., 4°/ du Crédit mutuel, dont le siège est ..., 5°/ de la société Lilloise assurance, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir fixé, avant d'en aménager le paiement, à la somme de 33 874,11 francs le montant de sa dette envers la société Pétrofigaz, sans avoir pris en compte une partie des versements effectués; Mais attendu, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X... ait fait état, devant la cour d'appel, des versements qu'il prétend avoir effectués; qu'il est irrecevable à en faire état pour la première fois devant la Cour de Cassation; que le moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel