Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff428
- Date
- 26 mars 1996
protection des consommateurssurendettementchose jugéedécision définitive condamnant le débiteur au paiement de sommes incluant les intérêts au taux contractueldiscussion des intérêts devant le juge du surendettementpossibilité (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., Charles, Jean Y..., 2°/ Mme Georgette Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Athena Banque, société anonyme, ayant pour mandataire le GIE Neuilly contentieux, dont le siège est ..., 2°/ de Crédit Lyonnais, dont le siège est : 54017 Nancy cedex, 3°/ de Banque populaire de Lorraine, dont le siège est ..., 4°/ de Caisse d'épargne des pays lorrains, dont le siège ..., 5°/ de la société Finalion, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que les époux Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil; que l'arrêt attaqué (Nancy, 17 février 1994) a vérifié les créances et en a rééchelonné le paiement, en l'assortissant d'une réduction des taux d'intérêt; Sur le premier moyen : Attendu que le premier grief concerne le jugement et non l'arrêt attaqué; qu'il est donc irrecevable; Attendu que, par le second grief, les époux Y... soutiennent que le juge d'instance n'était pas compétent pour ouvrir la procédure de redressement judiciaire civil, ce contentieux ayant été dévolu au juge de l'exécution par la loi du 9 juillet 1991; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les époux Y... aient invoqué ce moyen devant la cour d'appel; que, selon l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir même lorsque les règles invoquées sont d'ordre public; qu'il s'ensuit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... reprochent également à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes tendant à la déchéance des créanciers de leurs droits à intérêts, en refusant de prendre en compte les circonstances ayant entouré la conclusion des contrats; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les débiteurs avaient été condamnés envers certains de leurs créanciers, par des décisions devenues définitives, au paiement de sommes incluant les intérêts aux taux contractuels; qu'elle ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à ces décisions, statuer sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts formées par les débiteurs ; que c'est donc à bon droit qu'elle a déclaré ces demandes irrecevables et qu'elle a fixé le montant des dettes au montant des condamnations ; qu'ensuite, si le juge, saisi d'une demande de redressement judiciaire civile, peut, en application de l'article L. 332-7 ancien du Code de la consommation, applicable à la cause, prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur, c'est seulement pour l'application des dispositions prévoyant les différentes mesures de redressement ;que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137229fcd580146773ff428
Données disponibles
- Texte intégral