Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff42d
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 juillet 1993), que les époux X... ayant été reconnus propriétaires des parcelles 358 et 210 de la section G située au lieu dit "Le Bourdial" et Mme Lilianne Z... ayant été déboutée de son action en revendication portant sur ces mêmes biens par arrêt du 13 novembre 1989, M. André Y..., père de cette dernière, a formé tierce opposition contre cette décision en invoquant sa qualité de propriétaire desdites parcelles;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen, "1 / qu'il suffit, pour que la tierce opposition soit recevable, que le tiers qui exerce cette voie de recours justifie d'un intérêt; qu'en déclarant M. Y... irrecevable en sa tierce opposition au motif qu'il ne justifiait pas d'un "intérêt légitime", la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile une condition d'application qu'elles ne contiennent pas, et a, en conséquence, violé le texte susvisé; 2 / que la tierce opposition est recevable dès l'instant que la décision dont la réformation est demandée reconnaît un droit incompatible avec celui dont se prévaut le tiers opposant; que l'arrêt du 13 novembre 1989 avait déclaré les époux X... propriétaires des parcelles dont M. Y... avait revendiqué la propriété à l'appui de sa tierce opposition; que M. Y... s'était ainsi prévalu d'un droit incompatible avec celui reconnu aux époux X... par l'arrêt précité; qu'en le déclarant, néanmoins, irrecevable en sa tierce opposition au motif erroné comme tiré du fond du droit, que sa qualité de propriétaire desdites parcelles n'était nullement établie, la cour d'appel a derechef violé l'article 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; 3 / qu'en toute hypothèse, dans ses écritures de procédure, M. Y... avait expressément fait valoir qu'il résultait de diverses attestations versées aux débats que, depuis 1905, ses auteurs et lui-même avaient toujours seuls exploité et occupé les parcelles litigieuses; qu'en se fondant exclusivement sur les titres qui lui étaient soumis pour déclarer qu'il n'était pas propriétaire de ces parcelles avant la donation à sa fille intervenue le 8 octobre 1981 et qu'il en serait resté propriétaire depuis cette date, sans répondre à ses conclusions invoquant la prescription acquisitive, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... la Lemance, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. André X..., demeurant ... la Lemance, 2°/ de Mme Suzanne Z..., épouse X..., demeurant ... la Lemance, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 juillet 1993), que les époux X... ayant été reconnus propriétaires des parcelles 358 et 210 de la section G située au lieu dit "Le Bourdial" et Mme Lilianne Z... ayant été déboutée de son action en revendication portant sur ces mêmes biens par arrêt du 13 novembre 1989, M. André Y..., père de cette dernière, a formé tierce opposition contre cette décision en invoquant sa qualité de propriétaire desdites parcelles; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen, "1 / qu'il suffit, pour que la tierce opposition soit recevable, que le tiers qui exerce cette voie de recours justifie d'un intérêt; qu'en déclarant M. Y... irrecevable en sa tierce opposition au motif qu'il ne justifiait pas d'un "intérêt légitime", la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile une condition d'application qu'elles ne contiennent pas, et a, en conséquence, violé le texte susvisé; 2 / que la tierce opposition est recevable dès l'instant que la décision dont la réformation est demandée reconnaît un droit incompatible avec celui dont se prévaut le tiers opposant; que l'arrêt du 13 novembre 1989 avait déclaré les époux X... propriétaires des parcelles dont M. Y... avait revendiqué la propriété à l'appui de sa tierce opposition; que M. Y... s'était ainsi prévalu d'un droit incompatible avec celui reconnu aux époux X... par l'arrêt précité; qu'en le déclarant, néanmoins, irrecevable en sa tierce opposition au motif erroné comme tiré du fond du droit, que sa qualité de propriétaire desdites parcelles n'était nullement établie, la cour d'appel a derechef violé l'article 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; 3 / qu'en toute hypothèse, dans ses écritures de procédure, M. Y... avait expressément fait valoir qu'il résultait de diverses attestations versées aux débats que, depuis 1905, ses auteurs et lui-même avaient toujours seuls exploité et occupé les parcelles litigieuses; qu'en se fondant exclusivement sur les titres qui lui étaient soumis pour déclarer qu'il n'était pas propriétaire de ces parcelles avant la donation à sa fille intervenue le 8 octobre 1981 et qu'il en serait resté propriétaire depuis cette date, sans répondre à ses conclusions invoquant la prescription acquisitive, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Y... n'avait intérêt à demander la réformation de la disposition de l'arrêt lui faisant grief que s'il était réellement propriétaire, et ayant constaté que cette qualité était simplement alléguée et posée comme un postulat, qu'il n'avait jamais payé les impôts prévus par l'acte de 1905, que les parcelles objet du litige n'étaient pas à son compte et que l'acte par lequel il avait donné sa propriété à sa fille en 1981 ne faisait aucune réserve concernant lesdites parcelles, ce qui permettait de déduire qu'elles n'étaient pas dans le patrimoine du donateur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff42d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel