Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff42e
- Date
- 6 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1993), que M. A..., aux droits duquel se trouvent les consorts A..., a donné en location aux époux Z... un appartement, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, pour une durée de six années à compter du 1er mai 1975; que le mandataire du bailleur a adressé une proposition de nouveau loyer aux époux Z... par lettre du 25 octobre 1988 et que le bailleur les a assignés en fixation du prix du bail à renouveler; qu'un constatant a été désigné;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de déclarer que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 n'étaient plus applicables aux locaux depuis le 1er juillet 1976, alors, selon le moyen, "qu'en cas d'insuffisance du constat annexé au bail consenti au visa de l'article 3 quinquies, la location reste soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 jusqu'à la constatation, à l'initiative du bailleur, de la conformité des lieux avec les prescriptions réglementaires applicables ; que si, depuis la date d'entrée en vigueur du décret du 26 août 1975, chacune des parties est en droit de faire vérifier si le local remplit les conditions d'un classement dans la catégorie II A et de son exclusion du champ d'application de la loi de 1948, la mise en oeuvre de ces dispositions réglementaires ne saurait faire rétroactivement échec à l'application automatique des dispositions générales de la loi jusqu'à la constatation de la conformité des lieux par huissier; qu'en retenant, au contraire, qu'un constat d'huissier dressé en 1992, qui établissait pour la première fois la conformité des lieux loués aux conditions de confort et d'habitabilité prévues par décret, avait pu faire sortir la location du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 à compter du 1er juillet 1976, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1er du décret du 26 août 1975 et, par refus d'application, l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948"; Sur le second moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la valeur locative mensuelle du bail renouvelé pour trois ans à compter du 24 juin 1989, alors, selon le moyen, "d'une part, que le bailleur ne peut se prévaloir de l'absence d'établissement par écrit d'un contrat de location conforme aux prescriptions légales; que les dispositions relatives au renouvellement des baux en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982 ne peuvent, quant à elles, être invoquées que par le locataire ; qu'en se fondant sur le défaut d'établissement d'un contrat conforme aux nouvelles dispositions en vigueur ainsi que sur le renouvellement de plein droit du bail par périodes de trois ans à compter du 24 juin 1983, cela pour écarter, à la demande du bailleur, la date du 1er mai 1989 qu'il avait lui-même mentionnée, dans la proposition de renouvellement de bail assortie d'un nouveau loyer ainsi que dans l'acte introductif d'instance, comme étant celle du terme du contrat, et pour faire ainsi échec à l'exception de tardiveté de la saisine du juge soulevée par le locataire, la cour d'appel a violé les articles 1er, 3 et 71 de la loi du 22 juin 1982 ainsi que les articles 3, 2O et 51 de la loi du 23 décembre 1986; d'autre part que les époux Z... faisaient valoir que le bailleur n'était pas fondé à sa prévaloir d'une erreur de son mandataire dans la proposition de loyer renouvelé notifiée pour le 1er mai 1989 -cela dans le but exclusif de faire échec à l'exception de tardiveté de la saisine du juge- dès lors que, dans l'acte introductif d'instance, il avait précisément réclamé la fixation du loyer renouvelé à compter de cette date; qu'en se bornant à énoncer que la proposition de loyer renouvelé n'avait pas pour finalité de déterminer la date de renouvellement du bail, sans examiner le moyen fondé sur la fraude du bailleur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Mario Z..., 2°/ Mme Michelle B..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Georgette X..., veuve A..., 2°/ de M. Alain A..., 3°/ de M. Christian A..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de Me Odent, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1993), que M. A..., aux droits duquel se trouvent les consorts A..., a donné en location aux époux Z... un appartement, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, pour une durée de six années à compter du 1er mai 1975; que le mandataire du bailleur a adressé une proposition de nouveau loyer aux époux Z... par lettre du 25 octobre 1988 et que le bailleur les a assignés en fixation du prix du bail à renouveler; qu'un constatant a été désigné; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de déclarer que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 n'étaient plus applicables aux locaux depuis le 1er juillet 1976, alors, selon le moyen, "qu'en cas d'insuffisance du constat annexé au bail consenti au visa de l'article 3 quinquies, la location reste soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 jusqu'à la constatation, à l'initiative du bailleur, de la conformité des lieux avec les prescriptions réglementaires applicables ; que si, depuis la date d'entrée en vigueur du décret du 26 août 1975, chacune des parties est en droit de faire vérifier si le local remplit les conditions d'un classement dans la catégorie II A et de son exclusion du champ d'application de la loi de 1948, la mise en oeuvre de ces dispositions réglementaires ne saurait faire rétroactivement échec à l'application automatique des dispositions générales de la loi jusqu'à la constatation de la conformité des lieux par huissier; qu'en retenant, au contraire, qu'un constat d'huissier dressé en 1992, qui établissait pour la première fois la conformité des lieux loués aux conditions de confort et d'habitabilité prévues par décret, avait pu faire sortir la location du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 à compter du 1er juillet 1976, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1er du décret du 26 août 1975 et, par refus d'application, l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948"; Mais attendu qu'ayant relevé que les investigations du constatant permettaient de dire que le logement devait être classé dans la sous-catégorie II A de la loi du 1er septembre 1948 depuis le début de la location, la cour d'appel en a exactement déduit que le bail n'avait jamais pu prendre effet dans les conditions de l'article 3 quinquies de cette loi et que, par l'effet du décret du 26 août 1975, les locaux n'étaient plus soumis à l'ensemble des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 depuis le 1er juillet 1976; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la valeur locative mensuelle du bail renouvelé pour trois ans à compter du 24 juin 1989, alors, selon le moyen, "d'une part, que le bailleur ne peut se prévaloir de l'absence d'établissement par écrit d'un contrat de location conforme aux prescriptions légales; que les dispositions relatives au renouvellement des baux en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982 ne peuvent, quant à elles, être invoquées que par le locataire ; qu'en se fondant sur le défaut d'établissement d'un contrat conforme aux nouvelles dispositions en vigueur ainsi que sur le renouvellement de plein droit du bail par périodes de trois ans à compter du 24 juin 1983, cela pour écarter, à la demande du bailleur, la date du 1er mai 1989 qu'il avait lui-même mentionnée, dans la proposition de renouvellement de bail assortie d'un nouveau loyer ainsi que dans l'acte introductif d'instance, comme étant celle du terme du contrat, et pour faire ainsi échec à l'exception de tardiveté de la saisine du juge soulevée par le locataire, la cour d'appel a violé les articles 1er, 3 et 71 de la loi du 22 juin 1982 ainsi que les articles 3, 2O et 51 de la loi du 23 décembre 1986; d'autre part que les époux Z... faisaient valoir que le bailleur n'était pas fondé à sa prévaloir d'une erreur de son mandataire dans la proposition de loyer renouvelé notifiée pour le 1er mai 1989 -cela dans le but exclusif de faire échec à l'exception de tardiveté de la saisine du juge- dès lors que, dans l'acte introductif d'instance, il avait précisément réclamé la fixation du loyer renouvelé à compter de cette date; qu'en se bornant à énoncer que la proposition de loyer renouvelé n'avait pas pour finalité de déterminer la date de renouvellement du bail, sans examiner le moyen fondé sur la fraude du bailleur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant relevé que les termes erronés de la lettre du mandataire du bailleur indiquant que le bail renouvelé expirait le 1er mai 1987 étaient sans conséquence puisqu'ils ne correspondaient à aucune disposition légale ou convention des parties et retenu que le bail se trouvait à durée indéterminée lors de la promulgation de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel, devant laquelle les époux Y... n'avaient pas invoqué la fraude du bailleur, en a exactement déduit que, faute d'accord des parties sur sa mise en conformité, le bail était réputé avoir été renouvelé dans les conditions de l'article 71 de la loi de 1982 par périodes de trois années à compter du 24 juin 1983, en application de l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer aux consorts A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux Z...; Condamne les époux Z..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
6137229fcd580146773ff42e
Données disponibles
- Texte intégral