Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff430
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ..., Marines, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de Mme Simone X..., demeurant ..., Marines, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la cour de M. Kieffer étant en surplomb de la maison de Mme Chrétien-Delahaye, il était nécessaire de creuser une tranchée de 40 à 50 centimètres de large, le long du mur jusqu'au bas de celui-ci, de remplir la tranchée de cailloux et de la combler en surface avec de la terre, pour remettre le terrain en son état antérieur, que ces travaux de réfection étaient indispensables pour la conservation de la propriété de Mme X... et qu'il n'était pas démontré qu'ils entraînaient une stérilisation du terrain ou l'impossibilité d'une nouvelle plantation de lierre conformément au droit résultant de la servitude dont bénéficiait M. Y..., la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier ne pouvait refuser à sa voisine l'autorisation de procéder à l'arrachage du lierre et aux travaux de réfection; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel