Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff431
- Date
- 6 mars 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 septembre 1993), que M. X... avait donné à bail à M. Z... un box situé dans un immeuble lui appartenant, où M. Y... était locataire d'un emplacement semblable; que, l'immeuble ayant été incendié, M. Z..., soutenant que, stationné dans le box, son camion, chargé de marchandises, avait été détruit dans le sinistre, a assigné son assureur, la compagnie Helvetia Incendie, ainsi que M. X..., aux fins de condamnation à réparer son préjudice ; que M. X... a appelé en garantie M. Y... dont il invoquait le fait dans l'origine de l'incendie et la société MAAF, assureur de ce dernier;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du dommage subi par M. Z..., alors, selon le moyen, "que l'obligation qui pèse sur le bailleur d'assurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée cède en cas de force majeure, de sorte que, tout en considérant que la cause de l'incendie ayant détruit le garage loué demeurait indéterminée pour débouter M. X... de son appel en garantie contre un colocataire, la cour d'appel, qui a cependant déclaré non établie l'existence d'un cas de force majeure imprévisible et irrésistible, n'a pas tiré les conséquences légales des ses constatations au regard de l'article 1719 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de M. Claude Z..., demeurant ... les Bains, 2°/ de M. Mohamed Y..., demeurant ..., 3°/ de la compagnie Helvetia Incendie, dont le siège est ..., 4°/ de la société d'assurance Mutuelle Assurance Artisanale de France, dont le siège est 79036 Niort, et son agence ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia Incendie, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 septembre 1993), que M. X... avait donné à bail à M. Z... un box situé dans un immeuble lui appartenant, où M. Y... était locataire d'un emplacement semblable; que, l'immeuble ayant été incendié, M. Z..., soutenant que, stationné dans le box, son camion, chargé de marchandises, avait été détruit dans le sinistre, a assigné son assureur, la compagnie Helvetia Incendie, ainsi que M. X..., aux fins de condamnation à réparer son préjudice ; que M. X... a appelé en garantie M. Y... dont il invoquait le fait dans l'origine de l'incendie et la société MAAF, assureur de ce dernier; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du dommage subi par M. Z..., alors, selon le moyen, "que l'obligation qui pèse sur le bailleur d'assurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée cède en cas de force majeure, de sorte que, tout en considérant que la cause de l'incendie ayant détruit le garage loué demeurait indéterminée pour débouter M. X... de son appel en garantie contre un colocataire, la cour d'appel, qui a cependant déclaré non établie l'existence d'un cas de force majeure imprévisible et irrésistible, n'a pas tiré les conséquences légales des ses constatations au regard de l'article 1719 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... ne démontrait pas la faute de M. Y..., la cour d'appel, qui a constaté que le bailleur n'établissait ni l'imprévisibilité, ni l'irrésistibilité du sinistre, en a exactement déduit que la preuve de la force majeure n'était pas rapportée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel