Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff433
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de la société Périmètre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean Y..., demeurant ..., décédé, aux droits duquel se trouvent ses héritiers, Mme A... Cordier-Rustmann et Mme Nancy Y..., épouse X..., lesquelles ont déclaré reprendre l'instance, 3°/ de la société Charron, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. Z..., qui avait accepté une mission complète de maître d'oeuvre, avait manqué à son devoir de conseil en ne se livrant pas à des essais sérieux avant de décider du choix de piquets en matière plastique jusqu'alors non utilisés en Sologne, et qu'il ne s'était pas assuré de la qualité des piquets en châtaignier qui n'avaient pas rempli leur office du fait de leur faiblesse, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'un manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil à l'égard du maître d'oeuvre, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la société Charron ait reconnu avoir commandé les piquets à la société Périmètre; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel