Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff434
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Eurofa, qui avait donné à bail à Mme X..., le 6 mars 1989, un local à usage commercial situé dans une galerie marchande détruite par un incendie, le 13 décembre 1990, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 14 octobre 1993) de constater la résiliation du bail à compter de la date du sinistre et de la condamner à restituer à la locataire le dépôt de garantie, alors, selon le moyen, "1 / que la perte totale qui entraîne la résiliation de plein droit du bail ne s'étend qu'à l'impossibilité complète et définitive de jouir de la chose louée; que dès lors, en se bornant, pour décider que le bail liant les parties était résilié de plein droit à compter du 13 décembre 1990, à relever qu'il résultait de deux arrêtés du maire, non frappés de recours, le premier ordonnant le lendemain de l'incendie la fermeture des accès du bâtiment au public, le second ordonnant la fermeture pendant trois mois du magasin de Mme Basset, que celle-ci ne pouvait plus exploiter son commerce dans les lieux loués, sans rechercher si cette impossibilité n'était pas limitée dans le temps et liée, comme le soutenait la société Eurofa, à la réalisation des mesures prescrites par la commission de sécurité, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité définitive de jouir des lieux loués et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1722 du Code civil; 2 / que l'arrêt attaqué a formellement relevé que le local loué par Mme X... n'avait pas été ravagé par l'incendie mais seulement inondé par les eaux; que dès lors, en écartant la clause du bail qui, dérogeant à l'article 1722 du Code civil, ne permettait en cas de destruction de la chose louée qu'au seul bailleur de demander la résiliation de plein droit, parce qu'elle ne visait que la perte partielle de la chose louée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressortait que les lieux loués n'avaient pas été totalement détruits mais seulement endommagés, les conséquences légales qui s'imposaient et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurofa, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de Mme Josette X... née Y..., demeurant : 70400 Tavey, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Eurofa, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la société Eurofa, qui avait donné à bail à Mme X..., le 6 mars 1989, un local à usage commercial situé dans une galerie marchande détruite par un incendie, le 13 décembre 1990, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 14 octobre 1993) de constater la résiliation du bail à compter de la date du sinistre et de la condamner à restituer à la locataire le dépôt de garantie, alors, selon le moyen, "1 / que la perte totale qui entraîne la résiliation de plein droit du bail ne s'étend qu'à l'impossibilité complète et définitive de jouir de la chose louée; que dès lors, en se bornant, pour décider que le bail liant les parties était résilié de plein droit à compter du 13 décembre 1990, à relever qu'il résultait de deux arrêtés du maire, non frappés de recours, le premier ordonnant le lendemain de l'incendie la fermeture des accès du bâtiment au public, le second ordonnant la fermeture pendant trois mois du magasin de Mme Basset, que celle-ci ne pouvait plus exploiter son commerce dans les lieux loués, sans rechercher si cette impossibilité n'était pas limitée dans le temps et liée, comme le soutenait la société Eurofa, à la réalisation des mesures prescrites par la commission de sécurité, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité définitive de jouir des lieux loués et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1722 du Code civil; 2 / que l'arrêt attaqué a formellement relevé que le local loué par Mme X... n'avait pas été ravagé par l'incendie mais seulement inondé par les eaux; que dès lors, en écartant la clause du bail qui, dérogeant à l'article 1722 du Code civil, ne permettait en cas de destruction de la chose louée qu'au seul bailleur de demander la résiliation de plein droit, parce qu'elle ne visait que la perte partielle de la chose louée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressortait que les lieux loués n'avaient pas été totalement détruits mais seulement endommagés, les conséquences légales qui s'imposaient et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de deux arrêtés du maire de la commune que tous les accès de la galerie marchande avaient été fermés au public à la suite de l'incendie et que le magasin concerné avait fait l'objet d'une fermeture pendant trois mois à compter du 8 janvier 1991 et constaté que le sinistre avait rendu impossible pour le preneur la jouissance de la chose louée, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurofa à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel