Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff435
- Date
- 13 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Chauray fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 29 novembre 1994), statuant sur renvoi après cassation, de fixer le montant des indemnités dues aux consorts Y..., à la suite de l'expropriation à son profit de terrains leur appartenant, en retenant la qualification de terrain à bâtir, alors, selon le moyen, "1°) que la zone constructible figurant sur le plan d'occupation des sols de la commune de Chauray, alors en vigueur, dans le périmètre de laquelle se trouvaient les parcelles BM 28 et BM 37, étant une zone UE faisant déjà l'objet d'une règlementation d'ensemble, la cour d'appel devait tenir compte de son existence dans l'appréciation de l'importance des équipements nécessaires au raccordement des parcelles aux différents réseaux visés à l'article L. 13-15 II 1er a) et b) du Code de l'expropriation; 2°) que les terrains expropriés se trouvant situés à la date de référence dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols régulièrement publié avec le règlement d'ensemble dont il était assorti, ils ne pouvaient être estimés avec la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 II 1er a) et b) du Code de l'expropriation abstraction faite des dispositions de ce règlement concernant leur constructibilité et sans que la dimension des voies et réseaux divers dont ils disposaient ait été appréciée au regard des dispositions d'ensemble de ce même règlement"; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision par violation des dispositions du texte susvisé";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Chauray, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à ladite mairie 12, place de l'Eglise, 79081 Chauray, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations), au profit : 1°/ de Mme Marie Y..., née X..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Patrice Y..., demeurant ..., 4°/ de M. le commissaire du gouvernement aux expropriations, direction des services fiscaux des Deux-Sèvres, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Garaud, avocat de la commune de Chauray, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Chauray fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 29 novembre 1994), statuant sur renvoi après cassation, de fixer le montant des indemnités dues aux consorts Y..., à la suite de l'expropriation à son profit de terrains leur appartenant, en retenant la qualification de terrain à bâtir, alors, selon le moyen, "1°) que la zone constructible figurant sur le plan d'occupation des sols de la commune de Chauray, alors en vigueur, dans le périmètre de laquelle se trouvaient les parcelles BM 28 et BM 37, étant une zone UE faisant déjà l'objet d'une règlementation d'ensemble, la cour d'appel devait tenir compte de son existence dans l'appréciation de l'importance des équipements nécessaires au raccordement des parcelles aux différents réseaux visés à l'article L. 13-15 II 1er a) et b) du Code de l'expropriation; 2°) que les terrains expropriés se trouvant situés à la date de référence dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols régulièrement publié avec le règlement d'ensemble dont il était assorti, ils ne pouvaient être estimés avec la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 II 1er a) et b) du Code de l'expropriation abstraction faite des dispositions de ce règlement concernant leur constructibilité et sans que la dimension des voies et réseaux divers dont ils disposaient ait été appréciée au regard des dispositions d'ensemble de ce même règlement"; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision par violation des dispositions du texte susvisé"; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la zone d'aménagement différé englobant les parcelles expropriées avait été instituée postérieurement à la date de référence et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de son existence dans l'appréciation de l'importance des équipements nécessaires au raccordement des parcelles aux différents réseaux et a souverainement apprécié l'existence, la proximité et les dimensions des différents réseaux, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Chauray aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel