Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff439
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 5 octobre 1993), que M. Y..., agissant comme représentant de la société les Celliers du Prieuré et se portant fort pour d'autres actionnaires de la société Chrétien Anjou délices (la société) a cédé à M. X... 6 969 actions représentant 80 % du capital de cette société; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a demandé l'annulation de la vente et le paiement de dommages et intérêts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'erreur provoquée par les manoeuvres dolosives n'est pas inexcusable et justifie du seul fait qu'elle a déterminé le consentement de la victime de ces manoeuvres, l'annulation du contrat, qu'ayant constaté que les résultats et la viabilité de la société dont il a acquis les actions constituaient des conditions déterminantes de son engagement, la cour d'appel s'est bornée à relever, pour rejeter ses demandes en annulation du contrat pour dol commis par la société Les Celliers du Prieuré, que compte tenu de son expérience des affaires et de sa compétence, il aurait dû se faire une idée précise de la situation réelle et des possibilités de l'entreprise; qu'en retenant ainsi le caractère inexcusable de l'erreur par lui commise, sans rechercher si les chiffres erronés figurant dans l'étude prévisionnelle et le bilan provisoire qui lui avaient été remis en vue de la conduire à contracter ne constituaient pas des manoeuvres dolosives ayant provoqué l'erreur par lui commise, par-là même excusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; alors, d'autre part, que l'erreur provoquée ou favorisée par la mauvaise foi de l'autre partie n'est pas inexcusable et justifie, du seul fait qu'elle a déterminé le consentement de la victime de cette erreur, l'annulation du contrat ; qu'ayant constaté que les résultats et la viabilité de la société dont il a acquis les actions constituaient des conditions déterminantes de son engagement, la cour d'appel s'est bornée à relever, pour rejeter sa demande en annulation du contrat à raison de l'erreur qu'il avait commise, que compte tenu de son expérience des affaires et de sa compétence, il aurait dû se faire une idée précise de la situation réelle des possibilités de l'entreprise ; qu'en retenant ainsi le caractère inexcusable de l'erreur par lui commise, en lui remettant une étude prévisionnelle et un bilan provisoire comportant des chiffres erronés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale eu regard des dispositions des articles 1109 et 1110 du Code civil; alors, au surplus, qu'ayant constaté qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir déclaré l'état de cessation des paiements de la société, la cour d'appel a estimé, pour rejeter sa demande en annulation du contrat, qu'il n'était pas établi que cette solution était inéluctable, les banques ayant subordonné le maintien de leurs concours à l'engagement personnel qu'il ne semble pas avoir accepté, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, faute de constater qu'il avait effectivement refusé d'apporter sa garantie personnelle à la société, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, enfin, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la société se trouvant en état de cessation des paiements, il n'avait pu commettre une faute quelconque en déclarant cette situation, en violation des dispositions des articles 1109, 1110, 1116 et 1382 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société les Celliers du Prieuré, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société les Celliers du Prieuré, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 5 octobre 1993), que M. Y..., agissant comme représentant de la société les Celliers du Prieuré et se portant fort pour d'autres actionnaires de la société Chrétien Anjou délices (la société) a cédé à M. X... 6 969 actions représentant 80 % du capital de cette société; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a demandé l'annulation de la vente et le paiement de dommages et intérêts; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'erreur provoquée par les manoeuvres dolosives n'est pas inexcusable et justifie du seul fait qu'elle a déterminé le consentement de la victime de ces manoeuvres, l'annulation du contrat, qu'ayant constaté que les résultats et la viabilité de la société dont il a acquis les actions constituaient des conditions déterminantes de son engagement, la cour d'appel s'est bornée à relever, pour rejeter ses demandes en annulation du contrat pour dol commis par la société Les Celliers du Prieuré, que compte tenu de son expérience des affaires et de sa compétence, il aurait dû se faire une idée précise de la situation réelle et des possibilités de l'entreprise; qu'en retenant ainsi le caractère inexcusable de l'erreur par lui commise, sans rechercher si les chiffres erronés figurant dans l'étude prévisionnelle et le bilan provisoire qui lui avaient été remis en vue de la conduire à contracter ne constituaient pas des manoeuvres dolosives ayant provoqué l'erreur par lui commise, par-là même excusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; alors, d'autre part, que l'erreur provoquée ou favorisée par la mauvaise foi de l'autre partie n'est pas inexcusable et justifie, du seul fait qu'elle a déterminé le consentement de la victime de cette erreur, l'annulation du contrat ; qu'ayant constaté que les résultats et la viabilité de la société dont il a acquis les actions constituaient des conditions déterminantes de son engagement, la cour d'appel s'est bornée à relever, pour rejeter sa demande en annulation du contrat à raison de l'erreur qu'il avait commise, que compte tenu de son expérience des affaires et de sa compétence, il aurait dû se faire une idée précise de la situation réelle des possibilités de l'entreprise ; qu'en retenant ainsi le caractère inexcusable de l'erreur par lui commise, en lui remettant une étude prévisionnelle et un bilan provisoire comportant des chiffres erronés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale eu regard des dispositions des articles 1109 et 1110 du Code civil; alors, au surplus, qu'ayant constaté qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir déclaré l'état de cessation des paiements de la société, la cour d'appel a estimé, pour rejeter sa demande en annulation du contrat, qu'il n'était pas établi que cette solution était inéluctable, les banques ayant subordonné le maintien de leurs concours à l'engagement personnel qu'il ne semble pas avoir accepté, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, faute de constater qu'il avait effectivement refusé d'apporter sa garantie personnelle à la société, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, enfin, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la société se trouvant en état de cessation des paiements, il n'avait pu commettre une faute quelconque en déclarant cette situation, en violation des dispositions des articles 1109, 1110, 1116 et 1382 du Code civil; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, ayant constaté qu'à l'examen "des bilans et compte de résultats provisoires" remis le 25 février 1986 M. X... ne pouvait plus raisonnablement accorder quelque valeur que ce soit aux pièces antérieurement fournies par la société les Celliers du Prieuré, les 21 janvier et 6 février 1986, et que, dans tous les cas, cette dernière ne pouvait être suspectée d'intention frauduleuse, grief ne pouvant lui être fait d'avoir souhaité se dégager d'une société virtuellement exsangue en l'offrant sans dissimulation de son état réel, l'arrêt retient que M. X... ne s'est pas livré à un degré convenable à l'analyse des documents dont il disposait et qu'il n'a pas été abusé par M. Y...; qu'à partir de ces constatations et appréciations, ayant estimé que M. X... portait l'entière responsabilité de sa décision d'acquérir la société, dix jours plus tard aux conditions de l'accord du 7 mars 1986, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que M. X... ne rapportait la preuve ni de manoeuvres dolosives, ni d'une erreur sur la substance de la chose vendue et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société les Celliers du Prieuré sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société les Celliers du Prieuré, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel