Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff43c
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Bastia, 11 mars 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux A.-D. aux torts du mari alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si les propos injurieux tenus par Mme A. à l'égard d'un fonctionnaire de police le 30 mai 1984 alors qu'elle était placée en garde à vue à l'hôpital de la Timone à Marseille, ne constituait pas une conduite déshonorante portant atteinte à la dignité et à l'honneur de son conjoint, qui exerce la profession de médecin généraliste dans cette même ville, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; qu'en deuxième lieu en énonçant que les faits délictueux imputés à Mme A. et ayant justifié la condamnation de celle-ci à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis, "pour quelque blâmables qu'ils soient" n'étaient "pas constitutifs d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil", sans rechercher si ces faits ne présentaient pas un caractère injurieux à l'égard de M. A., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, qu'enfin en décidant que ces mêmes faits n'étaient pas constitutifs d'une cause de divorce, "eu égard au comportement du mari", la cour d'appel en procédant par voie d'affirmation générale et péremptoire, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme D., épouse A., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. A., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; M. A. a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme A., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Bastia, 11 mars 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux A.-D. aux torts du mari alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si les propos injurieux tenus par Mme A. à l'égard d'un fonctionnaire de police le 30 mai 1984 alors qu'elle était placée en garde à vue à l'hôpital de la Timone à Marseille, ne constituait pas une conduite déshonorante portant atteinte à la dignité et à l'honneur de son conjoint, qui exerce la profession de médecin généraliste dans cette même ville, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; qu'en deuxième lieu en énonçant que les faits délictueux imputés à Mme A. et ayant justifié la condamnation de celle-ci à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis, "pour quelque blâmables qu'ils soient" n'étaient "pas constitutifs d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil", sans rechercher si ces faits ne présentaient pas un caractère injurieux à l'égard de M. A., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, qu'enfin en décidant que ces mêmes faits n'étaient pas constitutifs d'une cause de divorce, "eu égard au comportement du mari", la cour d'appel en procédant par voie d'affirmation générale et péremptoire, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a retenu que les griefs reprochés par M. A. à son épouse n'étaient pas établis ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que la prestation visée par ces textes est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; Attendu que pour condamner M. A. au versement d'une prestation compensatoire à son ex-épouse, l'arrêt attaqué retient que les disponibilités de M. A. étaient, en 1984, d'un certain montant ; Qu'en se plaçant à cette date pour apprécier les ressources de l'époux débiteur de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Mme D., l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas que la dissolution du mariage lui fait subir un préjudice de nature à lui ouvrir droit à des dommages-intérêts ; qu'en se déterminant par ce seul motif alors que Mme D. ne s'était pas limité à demander réparation du préjudice né de la dissolution du mariage mais avait, ainsi que l'arrêt le relève, invoqué la réparation du préjudice causé par les agissements de M. A., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire et le rejet de la demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. A., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 201
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229fcd580146773ff43c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel