Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff43d
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1993) que la société JVH, exploitante d'un fonds de commerce à Nice, a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de cette ville la société de droit belge BVBA 32 à laquelle elle avait passé commande de marchandises qui ne lui ont pas été livrées ; que la société BVBA 32 a invoqué une clause des conditions générales de vente attribuant compétence aux tribunaux d'Anvers (Belgique) ; qu'elle a formé contredit et appel contre l'ordonnance qui l'a condamnée à livrer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence des juridictions françaises, et notamment du président du tribunal de commerce de Nice, statuant en référé, et condamné la société BVBA 32 à payer à la société JVH une provision de 60 000 francs français alors que, selon le moyen, d'une part, la compétence d'une juridiction s'apprécie en l'état de la demande au moment où l'exception d'incompétence doit être invoquée par le défendeur ; qu'au moment où elle a été conduite à invoquer l'exception d'incompétence devant le président du tribunal de commerce de Nice, statuant en référé, la société BVBA 32 faisait l'objet d'une demande visant à ce qu'elle soit condamnée, sur le fondement d'un contrat, à livrer une marchandise sous astreinte ; d'où il suit, qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 5-1 et 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; alors que, d'autre part, et en tout cas, la compétence s'apprécie en l'état de la demande portée devant le premier juge ; qu'en l'espèce, la société JVH se bornait à demander au président du tribunal de commerce de Nice de condamner la société BVBA 32, à raison d'un contrat, à livrer des marchandises ; d'où il suit, qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 5-1 et 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; et alors enfin, que les règles de compétence applicables en matière contractuelle ont vocation à s'appliquer, dès lors qu'une relation contractuelle est en cause, même si son existence fait l'objet d'une contestation ; qu'en l'espèce, le litige posant la question de savoir si une convention avait été conclue, les juges du fond en refusant d'appliquer les règles de compétence régissant la matière contractuelle, ont violé les articles 5-1 et 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BVBA 32, société de droit belge à responsabilité limitée, créations de prêt à porter Ann de X..., dont le siège est Lanstraat 3, Anvers (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société JVH, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société BVBA 32, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société JVH, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1993) que la société JVH, exploitante d'un fonds de commerce à Nice, a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de cette ville la société de droit belge BVBA 32 à laquelle elle avait passé commande de marchandises qui ne lui ont pas été livrées ; que la société BVBA 32 a invoqué une clause des conditions générales de vente attribuant compétence aux tribunaux d'Anvers (Belgique) ; qu'elle a formé contredit et appel contre l'ordonnance qui l'a condamnée à livrer ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence des juridictions françaises, et notamment du président du tribunal de commerce de Nice, statuant en référé, et condamné la société BVBA 32 à payer à la société JVH une provision de 60 000 francs français alors que, selon le moyen, d'une part, la compétence d'une juridiction s'apprécie en l'état de la demande au moment où l'exception d'incompétence doit être invoquée par le défendeur ; qu'au moment où elle a été conduite à invoquer l'exception d'incompétence devant le président du tribunal de commerce de Nice, statuant en référé, la société BVBA 32 faisait l'objet d'une demande visant à ce qu'elle soit condamnée, sur le fondement d'un contrat, à livrer une marchandise sous astreinte ; d'où il suit, qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 5-1 et 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; alors que, d'autre part, et en tout cas, la compétence s'apprécie en l'état de la demande portée devant le premier juge ; qu'en l'espèce, la société JVH se bornait à demander au président du tribunal de commerce de Nice de condamner la société BVBA 32, à raison d'un contrat, à livrer des marchandises ; d'où il suit, qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 5-1 et 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; et alors enfin, que les règles de compétence applicables en matière contractuelle ont vocation à s'appliquer, dès lors qu'une relation contractuelle est en cause, même si son existence fait l'objet d'une contestation ; qu'en l'espèce, le litige posant la question de savoir si une convention avait été conclue, les juges du fond en refusant d'appliquer les règles de compétence régissant la matière contractuelle, ont violé les articles 5-1 et 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Mais attendu qu'il résulte des productions que devant la cour d'appel, la société BVBA 32, invoquant le défaut d'acceptation de la commande, avait conclu à l'absence de contrat liant les parties et que la société JVH qui en est convenu, a modifié ses prétentions pour se borner à solliciter une provision à valoir sur les dommages-intérêts réclamés devant le juge du fond pour refus de vente ; Que, dès lors, la cour d'appel ayant été saisie, par l'effet dévolutif, de l'entier litige, tel qu'il lui était soumis par les parties, a, par motifs propres, écarté à bon droit les dispositions applicables en matière contractuelle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société JVH sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BVBA 32 à payer à la société JVH la somme de douze mille francs (12 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société JVH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 142
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229fcd580146773ff43d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel