Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff43e
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 1993) d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse, au titre de la prestation compensatoire, une rente mensuelle de 6 000 francs sa vie durant alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des pièces du dossier que M. X... avait régulièrement produit devant la cour d'appel ses justificatifs de revenus pour l'année 1991, révélant déjà une diminution de leur montant, et son bulletin de salaire de décembre 1992, faisant apparaître le montant global des salaires perçus pour l'année, d'où il ressortait qu'il avait effectivement perçu, comme il le soutenait, un salaire mensuel de 17 965 francs ; qu'en affirmant que de telles pièces n'avaient pas été produites, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, M. X... avait souligné dans ses conclusions que Mme Y... était appelée à recevoir, au titre de la liquidation de la communauté, un capital d'un million de francs ; qu'en ne prenant pas en compte, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, de telles ressources dont bénéficiera dans un avenir proche Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 100 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par M. X... à Mme Y... en raison de leur divorce alors que, selon le moyen, en ne précisant pas en quoi Mme Y... aurait subi un préjudice matériel distinct de celui réparé au titre de la prestation compensatoire au versement de laquelle a été condamné M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 266 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Henri X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de Mme Monique Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 1993) d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse, au titre de la prestation compensatoire, une rente mensuelle de 6 000 francs sa vie durant alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des pièces du dossier que M. X... avait régulièrement produit devant la cour d'appel ses justificatifs de revenus pour l'année 1991, révélant déjà une diminution de leur montant, et son bulletin de salaire de décembre 1992, faisant apparaître le montant global des salaires perçus pour l'année, d'où il ressortait qu'il avait effectivement perçu, comme il le soutenait, un salaire mensuel de 17 965 francs ; qu'en affirmant que de telles pièces n'avaient pas été produites, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, M. X... avait souligné dans ses conclusions que Mme Y... était appelée à recevoir, au titre de la liquidation de la communauté, un capital d'un million de francs ; qu'en ne prenant pas en compte, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, de telles ressources dont bénéficiera dans un avenir proche Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... n'indiquait pas quelles avaient été ses fonctions en 1991 et en 1992, qu'il ne produisait aucun bulletin de salaire pour cette période et que, dans ces conditions, il était peu vraisemblable que ses revenus aient diminué, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et sans avoir à tenir compte des sommes que les époux allaient recevoir à la suite de la liquidation de la communauté, a estimé que la rupture du mariage allait créer au détriment de Mme Y... une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 100 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par M. X... à Mme Y... en raison de leur divorce alors que, selon le moyen, en ne précisant pas en quoi Mme Y... aurait subi un préjudice matériel distinct de celui réparé au titre de la prestation compensatoire au versement de laquelle a été condamné M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 266 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu l'âge de Mme Y..., la durée de la vie commune et les fautes du mari, la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral résultant de la dissolution du mariage et justifiant l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 123
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1996
Référence
6137229fcd580146773ff43e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel