Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff43f
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la banque La Hénin a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... pour obtenir le remboursement d'échéances d'un prêt restées impayées ; qu'ayant soutenu qu'elle était tombée malade et avait été déclarée en invalidité et qu'une compagnie d'assurances devait prendre en charge les échéances restant dues, Mme X... a obtenu un sursis aux poursuites pour une durée de deux mois sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile ; que les poursuites ayant été reprises et la date d'adjudication fixée au 16 décembre 1993, le Tribunal statuant sur un dire déposé par Mme X..., le 10 décembre 1993, a débouté celle-ci de son incident et ordonné la poursuite de la vente ; Attendu que le Tribunal était saisi d'un incident tendant à la discontinuation des poursuites liées à une contestation portant sur le fond du droit mettant en cause l'existence et l'exigibilité de la créance du poursuivant ; Qu'ainsi il statuait à charge d'appel ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque La Hénin sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y... épouse X..., demeurant 34, square des Groues, 92000 Nanterre, en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de la banque La Hénin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125, 605 du nouveau Code de procédure civile et 731du Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel des jugements statuant sur des moyens de fond, est recevable ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la banque La Hénin a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... pour obtenir le remboursement d'échéances d'un prêt restées impayées ; qu'ayant soutenu qu'elle était tombée malade et avait été déclarée en invalidité et qu'une compagnie d'assurances devait prendre en charge les échéances restant dues, Mme X... a obtenu un sursis aux poursuites pour une durée de deux mois sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile ; que les poursuites ayant été reprises et la date d'adjudication fixée au 16 décembre 1993, le Tribunal statuant sur un dire déposé par Mme X..., le 10 décembre 1993, a débouté celle-ci de son incident et ordonné la poursuite de la vente ; Attendu que le Tribunal était saisi d'un incident tendant à la discontinuation des poursuites liées à une contestation portant sur le fond du droit mettant en cause l'existence et l'exigibilité de la créance du poursuivant ; Qu'ainsi il statuait à charge d'appel ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque La Hénin sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... épouse X..., envers la banque La Hénin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 134
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229fcd580146773ff43f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel