Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff442
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 1990) que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la Caisse) a interjeté appel au secrétariat-greffe d'un conseil de prud'hommes, d'un jugement rendu au profit de Mme Lecoutre Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé, la nullité de l'acte d'appel, alors que, selon le moyen, d'une part, la déclaration d'appel avait été faite au nom de l'organisme, au greffe de la juridiction prud'homale, par un mandataire de la caisse muni d'un pouvoir spécial ; que le mandat d'interjeter appel a été annexé à l'acte d'appel ; qu'ainsi l'omission dans la déclaration établie par le greffe au nom de la personne physique mandatée par la Caisse constituait un simple vice de forme ; qu'en accueillant l'exception de nullité soulevée par l'intimée en l'absence de preuve d'un grief causé par cette irrégularité, l'arrêt a violé les articles 114, 117 et 932 et suivants du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, d'autre part il résulte des constatations de l'arrêt que le secrétaire de la juridiction prud'homale chargé de dresser l'acte d'appel avait omis de mentionner dans ledit acte, le nom de la personne mandatée par la Caisse pour relever appel du jugement ; qu'ainsi l'irrégularité n'étant pas imputable à la caisse primaire qui avait exercé son droit d'appel dans les conditions prescrites par les textes, elle devait rester sans incidence sur la validité de l'appel ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de l'acte d'appel, l'arrêt a violé les articles 932 et suivants du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Marguerite X..., demeurant ..., 2 / du commissaire de la République, domicilié préfecture de région, ... de Jouy, 75007 Paris, 3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val d'Oise, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 1990) que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la Caisse) a interjeté appel au secrétariat-greffe d'un conseil de prud'hommes, d'un jugement rendu au profit de Mme Lecoutre Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé, la nullité de l'acte d'appel, alors que, selon le moyen, d'une part, la déclaration d'appel avait été faite au nom de l'organisme, au greffe de la juridiction prud'homale, par un mandataire de la caisse muni d'un pouvoir spécial ; que le mandat d'interjeter appel a été annexé à l'acte d'appel ; qu'ainsi l'omission dans la déclaration établie par le greffe au nom de la personne physique mandatée par la Caisse constituait un simple vice de forme ; qu'en accueillant l'exception de nullité soulevée par l'intimée en l'absence de preuve d'un grief causé par cette irrégularité, l'arrêt a violé les articles 114, 117 et 932 et suivants du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, d'autre part il résulte des constatations de l'arrêt que le secrétaire de la juridiction prud'homale chargé de dresser l'acte d'appel avait omis de mentionner dans ledit acte, le nom de la personne mandatée par la Caisse pour relever appel du jugement ; qu'ainsi l'irrégularité n'étant pas imputable à la caisse primaire qui avait exercé son droit d'appel dans les conditions prescrites par les textes, elle devait rester sans incidence sur la validité de l'appel ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de l'acte d'appel, l'arrêt a violé les articles 932 et suivants du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu que dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel peut être formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ; que, selon le dossier de la procédure, la Caisse a déclaré interjeter appel par une lettre enregistrée au secrétariat-greffe à laquelle était annexée le pouvoir délivré par la Caisse ; que cette lettre est signée par un agent qui n'est pas le titulaire du pouvoir ; que, l'acte dressé au greffe ne comporte aucune mention ou signature émanant d'une personne qui se serait présentée au nom de la Caisse ; D'où il suit que la décision, abstraction faite des motifs critiqués, se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Val d'Oise, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 170
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229fcd580146773ff442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel