Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff443
- Date
- 28 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... du Val-de-Marne, Direction de la Citoyenneté, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Thierno X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu qu'en application du texte susvisé, la décision d'assignation à résidence ne peut être prise à titre exceptionnel qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé ; Attendu que, selon l'ordonnance du premier président attaquée, M. X... a fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant ordonné son maintien en rétention sollicité par le préfet du Val-de-Marne pour l'exécution d'un jugement l'ayant condamné notamment à une interdiction du territoire français ; Attendu qu'infirmant la première ordonnance, le premier président a assigné à résidence M. X... sans constater la remise des documents prévus audit article à un service de police ou de gendarmerie ; en quoi il a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 décembre 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de la ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 154
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229fcd580146773ff443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA