Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff444
- Date
- 28 février 1996
etrangerexpulsionmaintien en rétentiondécision la refusant en se fondant sur l'état de santé de l'intéressé et l'absence à l'audience du préfet ou de son représentantcassation
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet du Val-de-Marne, direction de la Citoyenneté, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... Ait Allouache, sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, M. X... Allouache a fait l'objet d'une décision de maintien en rétention, en exécution d'un jugement l'ayant condamné, notamment, à une interdiction du territoire français, que sur demande du préfet, le président d'un tribunal de grande instance l'a maintenu en rétention ; Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner la mise en liberté de M. X... Allouache, le premier président s'est fondé sur l'état de santé de l'intéressé et l'absence à l'audience du préfet ou de son représentant ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 10 du décret du 12 novembre 1991, la présence du préfet n'est pas obligatoire et qu'à défaut de prolongation de la rétention, seule l'assignation à résidence pouvait être prescrite, à titre exceptionnel si M. X... Allouache en remplissait les conditions, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 155
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- etranger
Référence
6137229fcd580146773ff444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel