Cour de Cassation · soc — 7 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff449
- Date
- 7 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 novembre 1992) que M. X... a été engagé par la société de travail temporaire Cosmos services pour être affecté auprès de la société Labinal, sous-traitant de la société Marcel Dassault, suivant contrat à durée déterminée du 15 janvier 1990; que ce contrat, renouvelé, a été rompu par l'employeur par lettre du 2 mai 1990 après mise à pied conservatoire du 27 avril 1990;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat avait été rompu pour faute grave alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture anticipée pour faute grave du salarié d'un contrat à durée déterminée constitue une sanction et, dès lors, l'employeur ne peut invoquer, pour justifier celle-ci, d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture; que par lettre du 2 mai 1990, se référant à un entretien téléphonique du 27 avril 1990, la société Cosmos services a rompu le contrat pour "insuffisance professionnelle"; qu'en retenant, pour justifier la rupture, l'existence d'une faute grave et des griefs ultérieurement invoqués par l'employeur, qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail; alors, d'autre part, que l 'insuffisance professionnelle ne peut justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qu'à la condition de résulter d'un comportement fautif caractérisé du salarié et d'entraîner de graves conséquences pour l'entreprise; que pour déclarer fondée la rupture du contrat de M. X..., la cour d'appel a retenu que ce mécanicien en aéronautique avait commis sur un avion des erreurs de perçage et de montage qui avaient nécessité réparation; qu'en se prononçant ainsi, sans établir en quoi ces erreurs résulteraient d'un comportement gravement fautif de M. X... et sans démontrer aucune conséquence néfaste qui s'en serait suivie pour l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail; alors, encore, que la faute grave, au sens de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel jusqu'au terme fixé par les parties ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, alors qu'elle constatait que l'entreprise de travail temporaire Cosmos services, qui avait procédé à la rupture anticipée du contrat de M. X..., avait immédiatement proposé à ce salarié un autre contrat de travail, ce dont il résultait que le comportement du salarié ne rendait pas impossible le maintien du lien contractuel jusqu'à l'échéance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail; alors, enfin, que la mise à pied conservatoire, qui précède le licenciement, ne peut autoriser celui-ci, pour sanctionner les mêmes faits, qu'à la condition de faire référence à l'éventualité de ce licenciement; que pour dire que M. X... n'avait pas été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la mise à pied avait été notifiée verbalement au salarié, en même temps que le licenciement; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette notification avait informé M. X... de l'éventualité d'un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-3-8 du Code du travail;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., "Le Pont", 33480 Avensan, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Cosmos services, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Cosmos services, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 novembre 1992) que M. X... a été engagé par la société de travail temporaire Cosmos services pour être affecté auprès de la société Labinal, sous-traitant de la société Marcel Dassault, suivant contrat à durée déterminée du 15 janvier 1990; que ce contrat, renouvelé, a été rompu par l'employeur par lettre du 2 mai 1990 après mise à pied conservatoire du 27 avril 1990; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat avait été rompu pour faute grave alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture anticipée pour faute grave du salarié d'un contrat à durée déterminée constitue une sanction et, dès lors, l'employeur ne peut invoquer, pour justifier celle-ci, d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture; que par lettre du 2 mai 1990, se référant à un entretien téléphonique du 27 avril 1990, la société Cosmos services a rompu le contrat pour "insuffisance professionnelle"; qu'en retenant, pour justifier la rupture, l'existence d'une faute grave et des griefs ultérieurement invoqués par l'employeur, qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail; alors, d'autre part, que l 'insuffisance professionnelle ne peut justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qu'à la condition de résulter d'un comportement fautif caractérisé du salarié et d'entraîner de graves conséquences pour l'entreprise; que pour déclarer fondée la rupture du contrat de M. X..., la cour d'appel a retenu que ce mécanicien en aéronautique avait commis sur un avion des erreurs de perçage et de montage qui avaient nécessité réparation; qu'en se prononçant ainsi, sans établir en quoi ces erreurs résulteraient d'un comportement gravement fautif de M. X... et sans démontrer aucune conséquence néfaste qui s'en serait suivie pour l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail; alors, encore, que la faute grave, au sens de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel jusqu'au terme fixé par les parties ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, alors qu'elle constatait que l'entreprise de travail temporaire Cosmos services, qui avait procédé à la rupture anticipée du contrat de M. X..., avait immédiatement proposé à ce salarié un autre contrat de travail, ce dont il résultait que le comportement du salarié ne rendait pas impossible le maintien du lien contractuel jusqu'à l'échéance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail; alors, enfin, que la mise à pied conservatoire, qui précède le licenciement, ne peut autoriser celui-ci, pour sanctionner les mêmes faits, qu'à la condition de faire référence à l'éventualité de ce licenciement; que pour dire que M. X... n'avait pas été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la mise à pied avait été notifiée verbalement au salarié, en même temps que le licenciement; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette notification avait informé M. X... de l'éventualité d'un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-3-8 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, tenue de donner aux faits reprochés à M. X... leur véritable qualification, a constaté que si celui-ci avait signalé les erreurs qu'il avait commises dans le positionnement de supports pour l'accrochage d'une cloison sur un avion, ces erreurs dommageables et grossières n'étaient pas les seules et que d'autres, tout aussi graves, n'avaient pas été signalées; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen, que M. X... avait commis une faute grave justifiant la rupture avant terme du contrat à durée déterminée; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le jour même de la mise à pied, M. X... avait été informé de la rupture de son contrat de travail qui a été notifiée par écrit quelques jours après, la cour d'appel a caractérisé la mise à pied conservatoire; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Cosmos services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel