Cour de Cassation · soc — 6 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff44a
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 octobre 1989 par la société SPIE Batignolles, la durée de son contrat étant limitée à la durée de la mission qui lui était confiée au titre des fonctions de directeur d'un projet; que le 6 avril 1990, l'employeur mettait fin au contrat de travail; Attendu que pour qualifier, à la demande de l'employeur, le contrat de travail conclu le 2 octobre 1989, de contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé qu'aucune indication n'y était apportée quant à la durée prévisible de la mission confiée au salarié;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société EGI SPIE Batignolles, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société EGI SPIE Batignolles, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 octobre 1989 par la société SPIE Batignolles, la durée de son contrat étant limitée à la durée de la mission qui lui était confiée au titre des fonctions de directeur d'un projet; que le 6 avril 1990, l'employeur mettait fin au contrat de travail; Attendu que pour qualifier, à la demande de l'employeur, le contrat de travail conclu le 2 octobre 1989, de contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé qu'aucune indication n'y était apportée quant à la durée prévisible de la mission confiée au salarié; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée; Condamne la société EGI SPIE Batignolles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137229fcd580146773ff44a
Données disponibles
- Texte intégral