Cour de Cassation · soc — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff452
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société "La Cour Saint-Germain" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que lors du second contrat de travail conclu le 25 septembre 1989, il a été convenu une période d'essai d'un mois afin de permettre à la société de se rendre compte si l'intéressée était suffisamment rétablie pour mener à bien ses fonctions de serveuse ; que la société "La Cour Saint-Germain" n'a jamais pris une mesure de licenciement à l'encontre de Mme Y... mais s'est contentée de mettre fin au second contrat de travail dans le cadre de la période d'essai; que l'engagement à l'essai n'est soumis à aucune forme; qu'il appartenait au salarié d'apporter la preuve que les parties entendaient déroger à la convention;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Cour Saint-Germain, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mme Monique Y..., demeurant chez Mme X..., ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1992) Mme Y... a été engagée sans contrat écrit comme serveuse le 16 février 1989 par la société "La Cour Saint-Germain"; que le 26 juin 1989, elle a cessé son travail en raison de son état de santé; que l'employeur lui a remis un certificat de travail et lui a soldé son compte contre un reçu qu'elle a signé; que le 25 septembre 1989, l'intéressée a repris les mêmes fonctions; que le 24 octobre 1989, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie; que le 6 février 1990, l'employeur auquel Mme Y... demandait divers documents, lui a rappelé qu'elle ne faisait plus partie du personnel "suite au courrier du 23 octobre 1989" mettant fin à un essai non concluant ; que la salariée, invoquant qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement abusif, a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la société "La Cour Saint-Germain" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que lors du second contrat de travail conclu le 25 septembre 1989, il a été convenu une période d'essai d'un mois afin de permettre à la société de se rendre compte si l'intéressée était suffisamment rétablie pour mener à bien ses fonctions de serveuse ; que la société "La Cour Saint-Germain" n'a jamais pris une mesure de licenciement à l'encontre de Mme Y... mais s'est contentée de mettre fin au second contrat de travail dans le cadre de la période d'essai; que l'engagement à l'essai n'est soumis à aucune forme; qu'il appartenait au salarié d'apporter la preuve que les parties entendaient déroger à la convention; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au moment où Mme Y... avait repris son travail le 15 septembre 1989, aucune période d'essai n'avait été convenue; qu'en l'absence d'un engagement à l'essai, elle a décidé à bon droit que Mme Y... avait été licenciée; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Cour Saint-Germain, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel