Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff453
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société France Télécom fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 octobre 1993), de l'avoir déboutée de sa demande formée contre M. X..., en paiement de communications téléphoniques sur des lignes ouvertes par celui-ci, alors, selon le moyen, que, d'une part, on est présumé s'engager en son nom et pour son propre compte, qu'il incombe à celui qui prétend avoir agi pour le compte d'autrui de prouver qu'il a fait connaître à l'autre partie sa qualité de représentant, qu'à défaut, il est personnellement tenu des obligations contractuelles qu'il a prises, que celui qui demande l'ouverture d'une ligne téléphonique à France Telecom est ainsi présumé le faire pour son propre compte, sauf preuve contraire qui lui incombe, qu'il ne suffit pas qu'il allègue avoir déclaré agir pour le compte d'autrui, pour que la charge de la preuve de ce qu'il a bien agi en son nom personnel soit transférée sur France Telecom, qu'en rejetant la demande en paiement de France Télécom parce que cet établissement ne prouvait pas l'inexactitude des allégations de M. X... selon lesquelles celui-ci avait demandé l'ouverture des lignes au nom de ses employeurs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, subsidiairement, que l'on ne peut "prende en charge" que le paiement de la dette d'autrui, que M. X... s'était prévalu, ainsi que le soulignait France Télécom dans ses conclusions, des engagements pris à son égard par ses employeurs successifs à "prendre en charge" ou à lui "rembourser" ses factures de téléphone, ce qui démontrait, comme le faisait valoir France Telecom, que lesdits employeurs n'étaient pas les titulaires des lignes téléphoniques et considéraient M. X... comme débiteur des factures, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances n'établissaient pas la qualité de simples tiers payeurs, et non de titulaires des abonnements, des sociétés employant M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France Télécom, prise en son établissement de Clermont-Ferrand agence commerciale, service contentieux, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Daniel X..., demeurant place de l'Eglise, Chaptuzat, 63260 Aigueperse, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Monod, avocat de la société France Télécom, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société France Télécom fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 octobre 1993), de l'avoir déboutée de sa demande formée contre M. X..., en paiement de communications téléphoniques sur des lignes ouvertes par celui-ci, alors, selon le moyen, que, d'une part, on est présumé s'engager en son nom et pour son propre compte, qu'il incombe à celui qui prétend avoir agi pour le compte d'autrui de prouver qu'il a fait connaître à l'autre partie sa qualité de représentant, qu'à défaut, il est personnellement tenu des obligations contractuelles qu'il a prises, que celui qui demande l'ouverture d'une ligne téléphonique à France Telecom est ainsi présumé le faire pour son propre compte, sauf preuve contraire qui lui incombe, qu'il ne suffit pas qu'il allègue avoir déclaré agir pour le compte d'autrui, pour que la charge de la preuve de ce qu'il a bien agi en son nom personnel soit transférée sur France Telecom, qu'en rejetant la demande en paiement de France Télécom parce que cet établissement ne prouvait pas l'inexactitude des allégations de M. X... selon lesquelles celui-ci avait demandé l'ouverture des lignes au nom de ses employeurs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, subsidiairement, que l'on ne peut "prende en charge" que le paiement de la dette d'autrui, que M. X... s'était prévalu, ainsi que le soulignait France Télécom dans ses conclusions, des engagements pris à son égard par ses employeurs successifs à "prendre en charge" ou à lui "rembourser" ses factures de téléphone, ce qui démontrait, comme le faisait valoir France Telecom, que lesdits employeurs n'étaient pas les titulaires des lignes téléphoniques et considéraient M. X... comme débiteur des factures, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances n'établissaient pas la qualité de simples tiers payeurs, et non de titulaires des abonnements, des sociétés employant M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil; Mais attendu qu'en retenant que France Télécom, qui excipait des dispositions contractuelles permettant au titulaire de la ligne de désigner avec son accord un tiers payeur, ne produisait pas le contrat d'abonnement au service téléphonique, ce document seul étant de nature à lui permettre d'apprécier les circonstances de l'ouverture de la ligne et l'identité du titulaire retenu par France Télécom, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve; Et attendu qu'elle n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré de la "prise en charge" des factures de téléphone; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Télécom, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- postes telecommunication
Référence
6137229fcd580146773ff453
Données disponibles
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