Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff455
- Date
- 21 mars 1996
contrat de travail, duree determineecontrat de qualificationrupturefauteconditionsrupture avant l'échéancefaute gravefaits connus depuis plus d'un mois
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 28 juillet 1989 par M. Y..., par contrat de qualification de 24 mois; que, par lettre du 22 février 1990, il a été mis fin pour faute professionnelle grave au contrat; Attendu que pour déclarer justifiée la rupture anticipée du contrat, la cour d'appel a retenu que les faits imputés à la salariée constituaient une faute grave;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Odile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., "Béarn Machines Y..." exerçant Zone Indusnor, rue Max Dormoy, 64000 Pau, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 28 juillet 1989 par M. Y..., par contrat de qualification de 24 mois; que, par lettre du 22 février 1990, il a été mis fin pour faute professionnelle grave au contrat; Attendu que pour déclarer justifiée la rupture anticipée du contrat, la cour d'appel a retenu que les faits imputés à la salariée constituaient une faute grave; Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que les faits reprochés étaient connus de l'employeur depuis le 23 janvier 1990 et que le délai d'un mois écoulé jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de rupture du contrat constituait un retard de nature à priver l'employeur du droit d'invoquer la faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux; Condamne M. Y..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137229fcd580146773ff455
Données disponibles
- Texte intégral