Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff457
- Date
- 19 mars 1996
chose jugeedécision successivecommunauté entre épouxdécision en ordonnant la liquidation et le partageaction des héritiers du premier lit de l'épouse en reconnaissance d'une créance contre son épouxdécision précédente opposable à cette action (non)
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Procédure
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Question juridique
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., 2°/ M. Raymond Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Pierrette B..., épouse A..., demeurant 8, cours de la Liberté, 69003 Lyon, défendeurs à la cassation ; M. Jean-Pierre Y... et Mme A... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Jean-Jacques et Raymond Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. Jean-Pierre Y... et de Mme A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur l'unique moyen du pourvoi incident formé par M. Jean-Pierre Y... et Mme A..., tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe : Attendu qu'en relevant que les parties ne critiquaient pas le jugement en ce qu'il a statué sur les meubles meublants, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont fait état le moyen; que celui-ci ne peut être accueilli; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, le 10 mars 1931, Raymond Y..., alors marié sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts à Antoinette C..., a acquis un office notarial; que son épouse est décédée, le 11 juillet 1945, en laissant deux enfants, Mme A... née d'un premier lit, et M. Jean-Pierre Y...; que Raymond Y... a eu deux autres enfants d'un second mariage, Raymond X... et Jean-Jacques Y... ; que, le 18 janvier 1983, il a cédé son office à ce dernier; que Raymond Y... est décédé le 20 août 1986, alors que l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession d'Antoinette C... et de la communauté ayant existé entre eux avait été ordonnée par un jugement du 2 juillet 1984, devenu irrévocable; qu'au cours de l'instance en liquidation partage de la succession de Raymond Y..., les enfants du second lit (les consorts Y...) se sont prévalu de la prescription de la demande des héritiers d'Antoinette C... fondée sur la créance de ces derniers sur la communauté d'acquêt ayant existé entre les époux Z..., à raison de l'acquisition de l'office notarial, plus de trente ans s'étant écoulés depuis qu'était devenue exigible la somme mise à la charge de l'époux titulaire de l'office lors de la dissolution par une clause du contrat de mariage des époux; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette contestation des consorts Y... la cour d'appel a relevé que le jugement de 1984 est opposable aux héritiers de Raymond Y... et que l'autorité de chose jugée dont il est revêtu interdit qu'aucune prescription soit opposée; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le jugement de 1984 avait seulement ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui est subsidiaire : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes se rapportant à l'office notarial acquis pendant le mariage des époux Z..., l'arrêt rendu le 9 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Condamne M. Jean-Pierre Y... et Mme B..., épouse A..., envers MM. Jean-Jacques et Raymond Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- chose jugee
Référence
6137229fcd580146773ff457
Données disponibles
- Texte intégral