Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff45a
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un incendie ayant détruit les installations de son entreprise de conservation de fruits par le froid, la société civile d'exploitation agricole Domaine de Saint-Georges a assigné son assureur, la compagnie Groupama Crama Alpes-Méditerranée (CRAMA), en paiement d'une provision de 22 millions de francs; que celui-ci s'est opposé à cette demande en alléguant l'existence de contestations sérieuses, compte tenu, notamment, d'une aggravation des risques pour non-respect d'une clause de sécurité et d'une exagération volontaire et frauduleuse des pertes; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1993, rectifié le 11 février 1994) a alloué à la société une provision de 15 millions de francs;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupama CRAMA Alpes-méditerranée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la SCEA Domaine de Saint-Georges, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Vincent, avocat du Groupama CRAMA Alpes-méditerranée, de la SCP Gatineau, avocat de la SCEA Domaine de Saint-Georges, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un incendie ayant détruit les installations de son entreprise de conservation de fruits par le froid, la société civile d'exploitation agricole Domaine de Saint-Georges a assigné son assureur, la compagnie Groupama Crama Alpes-Méditerranée (CRAMA), en paiement d'une provision de 22 millions de francs; que celui-ci s'est opposé à cette demande en alléguant l'existence de contestations sérieuses, compte tenu, notamment, d'une aggravation des risques pour non-respect d'une clause de sécurité et d'une exagération volontaire et frauduleuse des pertes; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1993, rectifié le 11 février 1994) a alloué à la société une provision de 15 millions de francs; Attendu, d'abord que pour prétendre que la police pouvait être annulée pour aggravation des risques, la CRAMA s'est bornée dans ses conclusions à affirmer que son assurée n'aurait pas respecté la clause "installation de sécurité" annexée au contrat, et ce, sans préciser ni la teneur de cette clause, ni en quoi la société Domaine de Saint-Georges aurait contrevenu aux dispositions de celle-ci; que la cour d'appel n'avait, dès lors, pas à répondre aux conclusions imprécises dont elle était saisie; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé l'existence de mesures successives envisagées par les parties pour tenter le "sauvetage" des stocks de fruits entreposés dans les chambres froides de l'entreprise lors du sinistre, ces mesures ayant eu pour objet d'abord une vente globale des stocks aux établissements Pelloux à un prix inférieur à la valeur garantie par le contrat d'assurance, puis l'état des stocks s'étant détérioré, une limitation du prix de vente en fonction des seules marchandises qui seraient livrées effectivement auxdits établissements, avec, en outre, comme l'avait demandé l'assurée, un contrôle de l'assureur sur les quantités de fruits transférées, la cour d'appel, en l'absence de toute ambiguïté ou imprécision dans les énonciations des divers états successifs adressés à la CRAMA par la société Domaine de Saint-Georges, a constaté, sans les interpréter et sans avoir à rechercher l'intention de l'assurée, que ces documents, établis en vue de la livraison des fruits à l'acquéreur, ne constituaient pas des états de perte définitifs avec demandes d'indemnités correspondantes; qu'elle n'a donc pas tranché une contestation sérieuse; Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de la provision allouée à l'assuré; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Groupama CRAMA à payer à la société Domaine de Saint-Georges une somme de 18 000 francs; Le condamne également, envers la SCEA Domaine de Saint-Georges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff45a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel