Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff45f
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agissant en qualité de président directeur général de la Société d'études et de réalisation pour les économies d'énergie (SERECEN), a le 4 juin 1982, souscrit pour les besoins de sa société un prêt de 400 000 francs, consenti par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME); qu'au pied de cet acte il s'est rendu caution solidaire de toutes sommes dues en vertu de ce prêt; que suivant jugement du 14 décembre 1983, la liquidation des biens de la SERECEN a été prononcée; que le 31 août 1989 la banque a fixé sa créance et en a réclamé le montant à la caution; que, faisant valoir que son engagement était placé sous la législation antérieure à la loi du 1er mars 1984, M. X... a opposé qu'il était en droit d'invoquer le bénéfice de l'article 2037 du Code civil, auquel il prétendait n'avoir pas renoncé; que l'arrêt attaqué, écartant ses prétentions, l'a condamné au paiement de la somme de 832 386,86 francs avec intérêts au taux contractuel du 31 août 1989, jusqu'à l'assignation, et au taux légal au-delà;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Et sur le moyen pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1re section), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agissant en qualité de président directeur général de la Société d'études et de réalisation pour les économies d'énergie (SERECEN), a le 4 juin 1982, souscrit pour les besoins de sa société un prêt de 400 000 francs, consenti par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME); qu'au pied de cet acte il s'est rendu caution solidaire de toutes sommes dues en vertu de ce prêt; que suivant jugement du 14 décembre 1983, la liquidation des biens de la SERECEN a été prononcée; que le 31 août 1989 la banque a fixé sa créance et en a réclamé le montant à la caution; que, faisant valoir que son engagement était placé sous la législation antérieure à la loi du 1er mars 1984, M. X... a opposé qu'il était en droit d'invoquer le bénéfice de l'article 2037 du Code civil, auquel il prétendait n'avoir pas renoncé; que l'arrêt attaqué, écartant ses prétentions, l'a condamné au paiement de la somme de 832 386,86 francs avec intérêts au taux contractuel du 31 août 1989, jusqu'à l'assignation, et au taux légal au-delà; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir ainsi condamné alors, selon le moyen, d'une part, qu'une caution ne peut être condamnée à payer les intérêts du prêt garanti qu'à la condition que la mention manuscrite apposée par la caution stipule la prise en charge par elle des intérêts et le taux de ceux-ci lorsqu'il est déterminable au jour de son engagement; qu'en condamnant M. X... à payer les intérêts conventionnels du prêt cautionné sans que celui-ci ait stipulé de sa main couvrir par son engagement les intérêts du prêt au taux de 13,5 % la cour d'appel a violé les articles 2015 et 1326 du Code civil; alors d'autre part, qu'un cautionnement ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté; que la mention manuscrite apposée par M. X... stipule : "Bon pour caution et garantie solidaire du remboursement de toutes sommes dues en vertu du prêt de 400 000 francs ; qu'en condamnant M. X... en qualité de caution à payer une somme de 832 386, 86 francs avec intérêts contractuels du 31 août 1989 au jour de l'assignation, la cour d'appel a derechef violé les articles 1326 et 2015 du Code civil; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. X... que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la mention manuscrite qu'il avait apposée ne portait pas la prise en charge des intérêts et leur taux; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est en ses deux premières branches, irrecevable; Et sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... soutient encore que l'obligation de la caution ne pouvant pas excéder celle du débiteur principal, la caution n'est pas tenue des intérêts au-delà de la date du jugement prononçant le redressement judiciaire du débiteur; qu'en le condamnant, en qualité de caution, à payer les intérêts conventionnels et légaux après le 14 décembre 1983 jour du prononcé du redressement judiciaire de la débitrice principale, la cour d'appel aurait violé les articles 55 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 et 2013 du Code civil; Mais attendu que M. X... n'a pas davantage invoqué devant les juges du fond la suspension du cours des intérêts telle qu'elle résulte de cette loi, au surplus inapplicable en la cause; que le moyen ne peut être accueilli; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff45f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel