Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff461
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 1993), que la société Afrelec qui exploitait une entreprise dans des bâtiments édifiés sur un terrain appartenant aux époux X... a été mise en redressement judiciaire ; que la société à responsabilité limitée Société nouvelle Afrelec (société SNA), constituée par M. X..., la société civile immobilière des Chervis (société des Chervis), dirigée par M. Y... Z..., et la société Dispagri, dirigée par M. Jean Z..., a exploité en location-gérance le fonds de commerce de la société Afrelec puis l'a acquis; que les époux X... et la société Afrelec ont vendu le terrain et les bâtiments où cette dernière exerçait son activité à la société civile immobilière de la Traille (société de la Traille), constituée par M. X..., la société civile immobilière des Gerbiers, gérée par M. Jean Z... et la société civile particulière de La Gloriette (société La Gloriette), gérée par M. Y... Z... ; qu'ayant sur la partie du prix de vente du terrain qu'il a perçue, de 346 112,58 francs, établi deux chèques d'un montant respectif de 173 056,29 francs à l'ordre, l'un de M. Jean Z..., l'autre de M. Y... Z... puis, cédé à la société des Chervis ses parts de la société de la Traille pour le prix de 50 000 francs ainsi que celles de la SNA, à la société La Gloriette pour le prix de un franc, M. X... a assigné MM. Léon et Jean Z..., la société des Chervis et la société La Gloriette en répétition de ces paiements et en annulation des cessions de parts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Y... Z..., demeurant ... la Demi-Lune, 3°/ de la société La Gloriette, dont le siège est ..., 4°/ de la société civile des Chervis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., de la société La Gloriette, de la société civile des Chervis, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 1993), que la société Afrelec qui exploitait une entreprise dans des bâtiments édifiés sur un terrain appartenant aux époux X... a été mise en redressement judiciaire ; que la société à responsabilité limitée Société nouvelle Afrelec (société SNA), constituée par M. X..., la société civile immobilière des Chervis (société des Chervis), dirigée par M. Y... Z..., et la société Dispagri, dirigée par M. Jean Z..., a exploité en location-gérance le fonds de commerce de la société Afrelec puis l'a acquis; que les époux X... et la société Afrelec ont vendu le terrain et les bâtiments où cette dernière exerçait son activité à la société civile immobilière de la Traille (société de la Traille), constituée par M. X..., la société civile immobilière des Gerbiers, gérée par M. Jean Z... et la société civile particulière de La Gloriette (société La Gloriette), gérée par M. Y... Z... ; qu'ayant sur la partie du prix de vente du terrain qu'il a perçue, de 346 112,58 francs, établi deux chèques d'un montant respectif de 173 056,29 francs à l'ordre, l'un de M. Jean Z..., l'autre de M. Y... Z... puis, cédé à la société des Chervis ses parts de la société de la Traille pour le prix de 50 000 francs ainsi que celles de la SNA, à la société La Gloriette pour le prix de un franc, M. X... a assigné MM. Léon et Jean Z..., la société des Chervis et la société La Gloriette en répétition de ces paiements et en annulation des cessions de parts ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la répétition de la somme globale de 346 112,58 francs alors, selon le pourvoi, que le paiement d'une somme d'argent constitue un simple fait, en sorte qu'il n'appartient pas au "solvens" ayant eu l'initiative d'une action en répétition de l'indu d'établir l'absence de cause dudit paiement, mais à "l'accipiens", en cas de contestation sur ce point, de prouver l'existence d'une dette à l'origine du ou des paiements litigieux, les juges du fond ne pouvant valablement dispenser ledit "accipiens" de toute preuve à propos du titre à recevoir un paiement ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 1132, 1376 et 1377 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en mettant à la charge du "solvens" la preuve de l'absence de cause du paiement de sommes d'argent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant méconnu les régles et principes qui s'évincent de l'article 1315 du Code civil et alors, enfin, et en toute hypothèse, que dispenser, comme le fait la cour d'appel, en l'absence de tout titre produit, "l'accipiens" d'établir en cas de contestation, l'existence d'une cause ou plus exactement d'un titre juridique à l'origine du paiement génère une violation de l'article 1235 du Code civil, tout paiement supposant une dette postulant un titre ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, décidé à juste titre que la demande en restitution des sommes que M. X... prétendait avoir indûment payées ne pouvait être accueillie dès lors qu'il ne démontrait pas que la cause de la remise des chèques litigieux était celle qu'il allèguait, ce dont il résultait que M. X... ne rapportait pas la preuve lui incombant du caractère indu des paiements litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'un vendeur de parts d'une société civile immobilière de sa demande tendant à voir annuler la cession desdites parts alors, selon le pourvoi, que le vendeur demandait également à la cour d'appel de prononcer la nullité de la vente pour le prix dérisoire ou vil ; qu'il s'agit là d'un moyen indépendant de celui tiré de l'erreur sur la substance, d'une erreur ou d'un dol ; qu'en ne s'expliquant pas sur la pertinence dudit moyen développé dans les conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences du l'article 455 du nouveau Code de procédure civile tel que sanctionné par l'article 458 du même Code ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... a cédé à la société des Chervis les trois parts qu'il détenait dans le capital de la société de la Traille pour la somme de 50 000 francs et qu'il a été convenu dans le même temps d'apports en compte courant dans la SNA à raison de 200 000 francs par la société des Chervis et 150 000 francs par M. X..., l'apport de celui-ci devant être réalisé par le prix de cession de 50 000 francs des trois parts de ce dernier dans la société de la Traille et un apport mensuel à concurrence de 100 000 francs, d'où il résultait que la cession des actions, réalisée dans le cadre de l'opération ainsi décrite, n'était pas sans contrepartie, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Et sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu M. X... reproche, enfin, à l'arrêt d'avoir rejeté la demande du vendeur de 1 700 parts d'une société à responsabilité limitée pour un franc symbolique de sa demande tendant à voir annuler ladite vente alors, d'une part, que le prix symbolique de un franc est nécessairement, sauf circonstances exceptionnelles, nullement caractérisées de façon certaine, assimilé à un prix inexistant ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil et alors, d'autre part, que le juge doit se prononcer à partir de certitudes et non de simples hypothèses ; qu'en rejetant la demande du vendeur de 1700 parts d'une société à responsabilité limitée, au prix symbolique de un franc, en nullité de ladite vente, au motif que ledit vendeur "a pu considérer ce prix comme une juste contrepartie, compte tenu des circonstances, afin de se libérer de dettes d'honneur", la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile tel que sanctionné par l'article 458 du même Code ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait clairement du "courrier" remis le 21 juin 1988 à M. Y... Z... par M. X... qui reconnaissait des détournements de fonds par lui commis au préjudice de la société SNA et admettait ne pouvoir rester dans cette société, la cour d'appel en a justement déduit par le motif, qui, pris dans son contexte, n'est pas hypothétique, que, compte tenu de ces circonstances, M. X... avait pu considérer le prix de un franc comme une juste contrepartie, afin de se libérer de dettes d'honneur dont il faisait état dans cette lettre ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Jean Z..., M. Y... Z..., la société La Gloriette et la société des Chervis sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel