Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff462
- Date
- 19 mars 1996
autorite parentaleexerciceenfant naturelactions en modificationcommunication au ministère publicdéfautprocédure antérieure au décret n° 9442 du 14 janvier 1994cassation sans renvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X., demeurant chez Mme X., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 3e section), au profit de Mme Y. défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1180-2 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 14 janvier 1994; Attendu que les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires matrimoniales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale, prévues à l'article 374 du Code civil, devaient être communiquées au ministère public; Attendu que M. X. a saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une action par laquelle il demandait que l'autorité parentale exercée sur sa fille naturelle, A., par la mère, Mme Y., soit désormais exercée par lui -ou en commun; que l'arrêt attaqué a rejeté cette prétention; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Mais attendu que la formalité de la communication au ministère public ayant été supprimée par le décret n 94-42 du 14 janvier 1994, les faits souverainement constatés et appréciés par la cour d'appel permettent désormais à la Cour de Cassation de mettre fin au litige dans les termes du dispositif de l'arrêt attaqué, qui a fait une juste application de l'article 374 du Code civil; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme l'ordonnance rendue le 24 juillet 1992 par le juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Cusset; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- autorite parentale
Référence
6137229fcd580146773ff462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel