Cour de Cassation · comm — 5 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff466
- Date
- 5 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1992), que par acte de M. Z..., notaire, les époux C... ont vendu aux époux B... une maison dont le prix n'a pu être distribué à l'amiable entre les créanciers des vendeurs; qu'à la demande des acquéreurs le tribunal de grande instance a constaté que la somme à distribuer s'élevait à 405 000 francs et fixé l'ordre de paiement des créanciers; que les époux C... ont été déboutés de leur demande tendant à la condamnation de M. Z... à réparer le préjudice qu'ils invoquaient; que M. X..., liquidateur judiciaire de M. C..., a relevé appel de cette décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier familial de Nantes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre A), au profit : 1°/ de M. Bernard X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SNC C... et de M. C..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie-Madeleine C... née Le Dirach, demeurant ..., 3°/ de Mme Pascale Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Philippe A..., demeurant ..., 5°/ de M. Z..., notaire, demeurant ..., Saint-Nazaire, 6°/ de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Nantes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. X..., ès qualités et Mme C..., défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Crédit immobilier familial de Nantes, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, et de Mme C..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte au Crédit immobilier familial de Nantes de son désistement envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Nantes; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. X... et Mme C... que sur le pourvoi principal formé par le Crédit immobilier familial de Nantes; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1992), que par acte de M. Z..., notaire, les époux C... ont vendu aux époux B... une maison dont le prix n'a pu être distribué à l'amiable entre les créanciers des vendeurs; qu'à la demande des acquéreurs le tribunal de grande instance a constaté que la somme à distribuer s'élevait à 405 000 francs et fixé l'ordre de paiement des créanciers; que les époux C... ont été déboutés de leur demande tendant à la condamnation de M. Z... à réparer le préjudice qu'ils invoquaient; que M. X..., liquidateur judiciaire de M. C..., a relevé appel de cette décision; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le Crédit immobilier familial de Nantes (le CIF) reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'attribution de l'intégralité du prix de vente d'un immeuble appartenant aux époux C... et sur lequel il est titulaire d'une hypothèque, alors, selon le pourvoi, que si en vertu de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que les immeubles, cette interdiction ne peut concerner une procédure d'exécution exercée par un créancier contre un tiers sur des sommes sorties du patrimmoine du débiteur antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire de ce dernier; que dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit texte; Mais attendu que la cour d'appel a décidé que par l'effet de la liquidation judiciaire de M. C..., la procédure en attribution de prix antérieurement ouverte devant le tribunal de grande instance était arrêtée et devait reprendre devant le liquidateur, et non pas que la demande d'attibution du CIF était rejetée; d'où il suit que le moyen manque en fait; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme C... reproche à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur sa demande tendant à voir constater la responsabilité de M. Z... et à voir celui-ci condamné à la garantir des intérêts de retard réclamés par l'organisme de crédit, alors, selon le pourvoi, que sans son dispositif la cour d'appel se borne à surseoir à statuer sur les autres demandes sans préciser, comme elle le devait, l'évènement à l'origine de la repise d'instance; que ce faisant la cour d'appel interrompt le cours de la justice et partant excède ses pouvoirs et viole les articles 277 et 378 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation; que dès lors le moyen est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel