Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff468
- Date
- 26 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1993), que la société Noblia a assigné M. X..., le mandataire-liquidateur de la société Aggedis (la société) et M. Y... pour faire déclarer M. X... tenu à l'obligation de payer dont la société était débitrice à son égard;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait constitué avec M. Y... une société de fait et que, à ce titre, il était tenu solidairement des dettes de cette société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit statuer dans les termes du litige dont il est saisi ; que, saisie de conclusions par lesquelles la société Noblia exerçait contre lui une action en remboursement du passif de la société dont elle invoquait l'existence, la cour d'appel, qui a constaté que les conditions de cette action n'étaient pas réunies, ne pouvait considérer qu'elle était appelée à statuer en outre sur une demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il serait, en sa qualité d'associé de fait, indéfiniment et solidairement tenu du passif de cette société; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'existence effective d'une société créée de fait suppose, outre l'existence d'apports, la volonté des parties de participer aux bénéfices et de contribuer aux pertes sur un pied d'égalité; qu'en décidant qu'il avait constitué une société de fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les avances par lui faites ne correspondaient pas à un prêt personnellement consenti à M. Y... et qui avait été remboursé, circonstances exclusives de l'existence de tout apport, et en se bornant à affirmer, sans autrement justifier sa décision, que M. Y... et lui-même avaient la volonté de participer aux bénéfices et aux pertes d'une société de fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1832 et 1873 du Code civil, alors encore, que la société en participation, au régime de laquelle l'article 1873 soumet les sociétés créées de fait, n'a pas de personnalité morale; que la cour d'appel, après avoir retenu que M. Y... avait constitué avec lui une société de fait, a décidé qu'il serait solidairement tenu des dettes de cette société, a violé les articles 1871 et 1873 du Code civil et alors, enfin, que, par assimilation au régime des sociétés en participation, chaque associé d'une société créée de fait contracte en son nom personnel et est seul engagé l'égard des tiers; qu'en décidant dès lors que, en sa qualité d'associé de la société de fait constituée, selon elle, avec M. Y..., il serait solidairement tenu "des dettes de cette société de fait", la cour d'appel a violé les articles 1872-1 et 1873 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Noblia, dont le siège est ..., 2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Mayon, liquidateur de la société de fait AGGEDIS et de M. Michel Y..., dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Noblia, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1993), que la société Noblia a assigné M. X..., le mandataire-liquidateur de la société Aggedis (la société) et M. Y... pour faire déclarer M. X... tenu à l'obligation de payer dont la société était débitrice à son égard; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait constitué avec M. Y... une société de fait et que, à ce titre, il était tenu solidairement des dettes de cette société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit statuer dans les termes du litige dont il est saisi ; que, saisie de conclusions par lesquelles la société Noblia exerçait contre lui une action en remboursement du passif de la société dont elle invoquait l'existence, la cour d'appel, qui a constaté que les conditions de cette action n'étaient pas réunies, ne pouvait considérer qu'elle était appelée à statuer en outre sur une demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il serait, en sa qualité d'associé de fait, indéfiniment et solidairement tenu du passif de cette société; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'existence effective d'une société créée de fait suppose, outre l'existence d'apports, la volonté des parties de participer aux bénéfices et de contribuer aux pertes sur un pied d'égalité; qu'en décidant qu'il avait constitué une société de fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les avances par lui faites ne correspondaient pas à un prêt personnellement consenti à M. Y... et qui avait été remboursé, circonstances exclusives de l'existence de tout apport, et en se bornant à affirmer, sans autrement justifier sa décision, que M. Y... et lui-même avaient la volonté de participer aux bénéfices et aux pertes d'une société de fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1832 et 1873 du Code civil, alors encore, que la société en participation, au régime de laquelle l'article 1873 soumet les sociétés créées de fait, n'a pas de personnalité morale; que la cour d'appel, après avoir retenu que M. Y... avait constitué avec lui une société de fait, a décidé qu'il serait solidairement tenu des dettes de cette société, a violé les articles 1871 et 1873 du Code civil et alors, enfin, que, par assimilation au régime des sociétés en participation, chaque associé d'une société créée de fait contracte en son nom personnel et est seul engagé l'égard des tiers; qu'en décidant dès lors que, en sa qualité d'associé de la société de fait constituée, selon elle, avec M. Y..., il serait solidairement tenu "des dettes de cette société de fait", la cour d'appel a violé les articles 1872-1 et 1873 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le moyen, la société Noblia avait demandé qu'en sa qualité d'associé d'une société de fait, M. X... soit solidairement et indéfiniment tenu au passif social de ladite société; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève qu'un document signé de MM. Y... et X..., le 7 avril 1988, établissait que les avances faites par ce dernier devaient être transformées en parts d'une société en formation, que les comptes de la société démontrent que M. X... détenait dans les livres de cette entreprise un compte innomé ou apparaissaient des opérations de débit et de crédit et que ces faits établissaient la volonté de M. X... de participer aux bénéfices et aux pertes d'une société de fait qu'il avait formée avec M. Y...; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que M. X... "avait pris une part dans la direction de l'exploitation de M. Y... tant à l'égard des tiers que du personnel de l'entreprise", notamment en négociant avec les fournisseurs et les clients ainsi qu'en se portant caution des dettes de M. Y... auprès de la banque de celui-ci, d'où il résultait que M. X... avait agi en qualité d'associé au vu et au su des tiers, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en qualité d'associé d'une société commerciale créée de fait avec M. Y..., M. X... était solidairement tenu des dettes de cette société; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Noblia sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Noblia une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne également, envers la société Noblia et la société civile professionnelle (SCP) Mayon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- societe de fait
Référence
6137229fcd580146773ff468
Données disponibles
- Texte intégral