Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff469
- Date
- 26 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon 22 octobre 1993), que la société COFIAL, associé de la Société unipersonnelle bressane de restauration (la société), a décidé la dissolution anticipée de celle-ci; que créancier de la société, la Caisse fédérale du crédit mutuel du Sud-Est (la caisse) l'a assignée ainsi que ses cautions, les époux X..., en opposition à la dissolution et en paiement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions de première instance elle avait demandé acte au tribunal "de ses droits et actions pour la poursuite d'une dissolution par dévolution universelle de la société au profit de la société COFIAL"; qu'en énonçant que ces conclusions valaient renonciation par elle à sa demande d'opposition à cette dissolution, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les époux X... avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel qu'il résultait des termes de ses propres conclusions de première instance qu'elle avait seulement suspendu sa demande d'opposition; qu'en se fondant sur le fait que ses conclusions de première instance valaient renonciation à l'opposition formée, la cour d'appel a derechef dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que ses conclusions de première instance exprimaient une renonciation à la procédure d'opposition qu'il avait engagée, sans provoquer les explications préalables des parties; qu'elle a, par la même méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; qu'en énonçant, par des motifs propres, que la demande de donné acte figurant dans les conclusions de première instance de la Caisse et, par motifs adoptés, que l'acceptation par la Caisse de paiements faits par la société COFIAL, manifestaient son intention de renoncer tacitement à son opposition, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit mutuel, dont le siège est ... et Danube, 69264 Lyon Cedex 09, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1°/ de la Société bressane de restauration (SBR), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. André X..., 3°/ de Mme André X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Crédit mutuel, de la SCP Monod, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon 22 octobre 1993), que la société COFIAL, associé de la Société unipersonnelle bressane de restauration (la société), a décidé la dissolution anticipée de celle-ci; que créancier de la société, la Caisse fédérale du crédit mutuel du Sud-Est (la caisse) l'a assignée ainsi que ses cautions, les époux X..., en opposition à la dissolution et en paiement; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions de première instance elle avait demandé acte au tribunal "de ses droits et actions pour la poursuite d'une dissolution par dévolution universelle de la société au profit de la société COFIAL"; qu'en énonçant que ces conclusions valaient renonciation par elle à sa demande d'opposition à cette dissolution, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les époux X... avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel qu'il résultait des termes de ses propres conclusions de première instance qu'elle avait seulement suspendu sa demande d'opposition; qu'en se fondant sur le fait que ses conclusions de première instance valaient renonciation à l'opposition formée, la cour d'appel a derechef dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que ses conclusions de première instance exprimaient une renonciation à la procédure d'opposition qu'il avait engagée, sans provoquer les explications préalables des parties; qu'elle a, par la même méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; qu'en énonçant, par des motifs propres, que la demande de donné acte figurant dans les conclusions de première instance de la Caisse et, par motifs adoptés, que l'acceptation par la Caisse de paiements faits par la société COFIAL, manifestaient son intention de renoncer tacitement à son opposition, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que, tranchant entre les prétentions des époux X..., selon lesquelles la Caisse n'avait maintenu que sa demande en paiement à leur encontre, et celles de la Caisse, qui lui demandait de constater qu'elle n'avait jamais renoncé à son opposition à la dissolution anticipée de la société, c'est sans méconnaître l'objet du litige ni violer le principe de contradiction, que la cour d'appel a constaté que, dans ses conclusions rectificatives en première instance, la caisse avait modifié sa demande initiale en réclamant que lui soit seulement donné "acte" de ses droits et actions pour la poursuite d'une dissolution par dévolution universelle de la société au profit de la société COFIAL et en concluant à la condamnation des époux X... en leur qualité de cautions, d'où il résultait que la caisse avait manifesté sans équivoque l'intention de renoncer à son opposition à la dissolution anticipée de la société; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux X... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le Crédit mutuel, envers la Société bressane de restauration (SBR) et les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel