Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff46e
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a acquis, le 13 mai 1988, aux époux Z... un fonds de commerce de parfumerie et d'esthétique à Saint-Médard-en-Jalles; que les vendeurs s'engageaient à lui communiquer les contrats de fourniture dont ils bénéficiaient et à ne pas créer, exploiter ou faire valoir un fonds de commerce "de la nature de celui présentement cédé" pendant une durée de cinq années, dans le canton de Saint-Médard-en-Jalles; que Mme X... a assigné les époux Z... en résolution de la vente, en leur reprochant la violation de la clause de non-rétablissement; que, devant la cour d'appel, Mme X... a également invoqué l'absence de communication, par les époux Z..., notamment des contrats de fourniture de parfums dont ils bénéficiaient;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre Z..., 2°/ de Mme Françoise Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a acquis, le 13 mai 1988, aux époux Z... un fonds de commerce de parfumerie et d'esthétique à Saint-Médard-en-Jalles; que les vendeurs s'engageaient à lui communiquer les contrats de fourniture dont ils bénéficiaient et à ne pas créer, exploiter ou faire valoir un fonds de commerce "de la nature de celui présentement cédé" pendant une durée de cinq années, dans le canton de Saint-Médard-en-Jalles; que Mme X... a assigné les époux Z... en résolution de la vente, en leur reprochant la violation de la clause de non-rétablissement; que, devant la cour d'appel, Mme X... a également invoqué l'absence de communication, par les époux Z..., notamment des contrats de fourniture de parfums dont ils bénéficiaient; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en résolution de la vente du fonds engagée par Mme X..., l'arrêt retient, après avoir constaté que Mme Z... avait, à son domicile à Saint-Médard-en-Jalles, proposé à la vente divers colifichets et produits de parfumerie et avait fait paraître une annonce publicitaire à cet effet, que ces faits ne constituaient pas la création ou l'exploitation d'un fonds de commerce de la nature de celui qui avait été cédé; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter l'action en résolution de la vente du fonds engagée par Mme X..., l'arrêt retient que si les vendeurs ne prouvent pas avoir communiqué à Mme X... la teneur des contrats de fourniture, celle-ci n'a invoqué ce moyen que dans ses conclusions du 26 juin 1992 devant la cour d'appel tandis qu'elle avait engagé l'action en résiliation le 29 octobre 1990; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Condamne les époux Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff46e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel