Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff46f
- Date
- 26 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le comité d'établissement de Paris Creusot-Loire Industrie (le comité) a décidé de confier l'organisation de voyages touristiques à l'agence Vietour, et, à cette fin, a renoué des relations avec la société Omkar, qui, dans le passé, avait agi plusieurs fois en qualité de mandataire de l'agence; que prévenu de l'existence de "difficultés" entre les deux entreprises, le comité a conclu directement avec la société Vietour le contrat définissant les prestations attendues, et a établi à l'ordre de cette même société une série de chèques, tirés sur le Crédit lyonnais, mais les a remis à la société Omkar, qui les a, elle-même, endossés et remis pour encaissement à son profit, partie à la Banque Transatlantique, partie à la Société Générale; que peu avant les dates prévues pour les départs, le comité a appris que la société Vietour, faute d'avoir reçu les sommes prévues, n'avait procédé à aucune diligence, et que les voyages étaient annulés; que le comité a réclamé à la société Vietour, ainsi qu'aux banques présentatrices et tirées, le remboursement des sommes versées par elle, ainsi que des dommages et intérêts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le comité d'établissement de Paris Creusot-Loire Industrie, dont le siège est immeuble Ile-de-France 4, place de la Pyramide, La Défense 9, 92806 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre section B), au profit : 1°/ du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la Banque Transatlantique, dont le siège est ..., 4°/ de la société Vietour, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Goutet, avocat du comité d'établissement de Paris Creusot-Loire Industrie, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque Transatlantique, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le comité d'établissement de Paris Creusot-Loire Industrie (le comité) a décidé de confier l'organisation de voyages touristiques à l'agence Vietour, et, à cette fin, a renoué des relations avec la société Omkar, qui, dans le passé, avait agi plusieurs fois en qualité de mandataire de l'agence; que prévenu de l'existence de "difficultés" entre les deux entreprises, le comité a conclu directement avec la société Vietour le contrat définissant les prestations attendues, et a établi à l'ordre de cette même société une série de chèques, tirés sur le Crédit lyonnais, mais les a remis à la société Omkar, qui les a, elle-même, endossés et remis pour encaissement à son profit, partie à la Banque Transatlantique, partie à la Société Générale; que peu avant les dates prévues pour les départs, le comité a appris que la société Vietour, faute d'avoir reçu les sommes prévues, n'avait procédé à aucune diligence, et que les voyages étaient annulés; que le comité a réclamé à la société Vietour, ainsi qu'aux banques présentatrices et tirées, le remboursement des sommes versées par elle, ainsi que des dommages et intérêts; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour écarter la responsabilité de la société Vietour, l'arrêt retient que cette société s'était bornée à signer les conventions portant sur les voyages et qu'ensuite le comité avait entretenu des relations seulement avec un organisme dénommé Omkar, qui avait cessé d'être le correspondant de l'agence, comme il l'avait été lors des précédents voyages; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure que la société Vietour n'avait pas, elle aussi, commis une faute en se désintéressant de l'exécution des voyages, qu'elle s'était engagée à organiser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Attendu que pour retenir un partage de responsabilité entre les banques et le comité, l'arrêt retient que celui-ci a contribué à la réalisation du dommage en traitant avec la société Omkar, dont elle ne pouvait ignorer qu'elle n'était plus le correspondant de l'agence Vietour; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que des banques ne peuvent procéder à l'encaissement de chèques qu'au profit des bénéficiaires désignés sur les titres, ou d'endossataires, et que l'émetteur de ces chèques ne commet pas de faute à les confier à un mandataire pour transmission aux bénéficiaires désignés, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d' Orléans; Rejette la demande présentée par le Crédit lyonnais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les défendeurs, envers le comité d'établissement de Paris Creusot-Loire Industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- cheque
Référence
6137229fcd580146773ff46f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel